SAS vélo : ce que dit vraiment le code de la route

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?
Vous arrivez au feu, il passe au rouge, et devant vous il n’y a pas une ligne d’arrêt mais deux, séparées par un rectangle de bitume marqué d’un pictogramme de vélo. Faut-il s’arrêter avant la première ou avant la seconde ? Et si votre pare-chocs mord sur le rectangle, que risquez-vous exactement ? La réponse circule partout sur internet, et elle est fausse la plupart du temps. Si vous préparez l’examen, Tester gratuitement le code de la route vous dira en quelques séries si vos réflexes aux feux tiennent vraiment.
Sommaire
- Le mot « sas » n’existe pas dans le code de la route
- Qui a le droit de se placer dans le sas
- Ce qu’une voiture a le droit de faire, et ce qu’elle n’a pas le droit de faire
- L’amende du sas vélo n’est pas celle que tout le monde annonce
- À quoi sert réellement ce rectangle
- Trois idées reçues à corriger avant l’examen
- Comment le sas tombe à l’examen
- Questions fréquentes
- Sources
Le mot « sas » n’existe pas dans le code de la route
Commençons par le détail qui explique la moitié des approximations qu’on lit ailleurs. Ouvrez le code de la route et cherchez « sas vélo » : vous ne trouverez rien. Le terme est un usage, pratique et répandu, mais il n’a aucune valeur juridique.
Ce que le code décrit, à l’article R415-15, ce sont des lignes. L’autorité investie du pouvoir de police peut décider de « mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d’usagers deux lignes d’arrêt distinctes, l’une pour les engins de déplacement personnel motorisés, les cyclomobiles légers et les cycles, l’autre pour les autres catégories de véhicules ».
Le sas, c’est donc l’espace compris entre ces deux lignes. Rien de plus. Le pictogramme de vélo qu’on y peint souvent est une aide à la lecture, pas la source de la règle. Et cette formulation contient déjà deux informations que la plupart des pages omettent.
La première : le sas est une faculté locale. Le texte dit « peut décider ». Aucune commune n’est obligée d’en installer, aucun carrefour n’en comporte de droit. C’est exactement la même logique que la voie réservée au covoiturage et son losange blanc, décidée voie par voie par l’autorité de police locale.
La seconde : la ligne avancée n’est pas réservée aux vélos. Elle vaut pour trois catégories, et une quatrième peut s’y ajouter localement. Nous y venons.
Qui a le droit de se placer dans le sas
L’article R415-15 nomme trois catégories, et il faut les prendre au mot parce qu’elles ne recouvrent pas ce que l’intuition suggère.
- Les cycles, c’est-à-dire les vélos, y compris les vélos à assistance électrique, qui restent des cycles au sens du code.
- Les engins de déplacement personnel motorisés, les EDPM : trottinettes électriques, gyropodes, monoroues, hoverboards.
- Les cyclomobiles légers, une catégorie plus confidentielle qui regroupe des engins motorisés légers non classés comme cyclomoteurs.
Les deux dernières catégories sont récentes dans ce texte. Elles ont été ajoutées par le décret n° 2022-31 du 14 janvier 2022, entré en vigueur le 16 janvier 2022. Avant cette date, une trottinette électrique arrêtée dans un sas était en dehors du cadre. Depuis, elle y est chez elle. C’est une information encore absente de beaucoup de supports de révision, et elle compte au moment où les règles applicables aux trottinettes électriques se durcissent dans plusieurs départements.
Reste le cas des cyclomoteurs, les deux-roues motorisés de moins de 50 cm³. Ils ne figurent pas dans la liste par défaut. Mais le même article R415-15 précise que la ligne d’arrêt avancée « peut être autorisée pour les cyclomoteurs », et l’article R415-2 le confirme en miroir. C’est donc une autorisation locale, signalée sur place, pas un droit national. Un scooter 50 qui se glisse dans un sas sans que la signalisation l’y autorise est en infraction.
Ce qu’une voiture a le droit de faire, et ce qu’elle n’a pas le droit de faire
C’est ici que le raccourci le plus répandu se fabrique. On lit partout qu’« il est interdit de s’arrêter dans le sas vélo ». La règle réelle est plus fine, et elle est écrite au deuxième alinéa de l’article R415-2 :
« Le conducteur d’un véhicule autre qu’un engin de déplacement personnel motorisé, un cyclomobile léger ou un cycle ne doit pas s’engager dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt définies à l’article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d’y être immobilisé. »
Lisez la fin de la phrase. L’interdiction n’est pas « entrer dans le sas », elle est « s’y engager lorsque le véhicule risque d’y être immobilisé ». Le texte vise le blocage, pas la présence. La logique est la même qu’au premier alinéa du même article, celui qui interdit de s’engager dans une intersection quand on risque d’y rester coincé.
Concrètement, deux situations très différentes se présentent, et elles ne relèvent pas du même article.
Au feu vert. Le trafic est dense, la file avance mal, vous avancez quand même et vous vous immobilisez sur le sas. C’est précisément le cas visé par R415-2 alinéa 2. Contravention, et nous verrons plus bas laquelle.
Au feu rouge. Là, ce n’est plus le même problème. L’article R412-30 impose de « marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge » et précise que, « lorsqu’une ligne d’arrêt est matérialisée », l’arrêt se fait « en respectant la limite de cette ligne ». Or votre ligne d’arrêt, en tant qu’automobiliste, c’est la ligne reculée. Vous arrêter au-delà, c’est-à-dire dans le sas, revient à ne pas respecter la ligne qui vous est assignée au feu rouge.
La distinction n’est pas académique : elle change complètement la sanction, comme la section suivante le montre. Et elle explique pourquoi deux automobilistes également « arrêtés sur le sas » peuvent recevoir deux avis de contravention très différents.
L’amende du sas vélo n’est pas celle que tout le monde annonce
Faisons le calcul proprement, article par article, en remontant jusqu’aux montants.
Le dernier alinéa de l’article R415-2 est explicite : le fait de contrevenir aux dispositions du second alinéa, donc de s’engager dans le sas en risquant d’y être immobilisé, « est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ». Deuxième classe, pas quatrième.
Le montant de l’amende forfaitaire est fixé par l’article R49 du code de procédure pénale, qui liste les six niveaux : 4 euros pour les contraventions du code de la route commises par les piétons, 11 euros pour les autres contraventions de 1re classe, 35 euros pour la 2e classe, 68 euros pour la 3e, 135 euros pour la 4e et 200 euros pour la 5e. L’article R49-7 donne les montants majorés, qui s’appliquent à défaut de paiement dans les délais : 75 euros pour la 2e classe, 375 euros pour la 4e.
Autrement dit : une voiture immobilisée dans le sas au feu vert relève d’une amende forfaitaire de 35 euros, majorée à 75 euros. Le chiffre de 135 euros assorti d’un retrait de 4 points, que reprennent la plupart des pages consacrées au sujet, ne correspond pas à cette infraction.
Il correspond en revanche exactement à l’autre situation, celle du feu rouge. L’article R412-30 punit le non-respect du feu rouge de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 135 euros, ajoute une peine complémentaire possible de suspension du permis pour trois ans au plus, et précise que « cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire ».

La confusion vient sans doute de là : les deux infractions se ressemblent sur la photo, elles ne se ressemblent pas dans le code. Elles ne figurent d’ailleurs pas dans le même livre du code de la route, R412-30 relevant des feux de signalisation lumineux et R415-2 des intersections et priorités de passage.
Pour resituer ces montants dans l’échelle complète, notre inventaire de toutes les infractions du code de la route et de leurs amendes donne les autres correspondances entre classes de contravention et sanctions.
À quoi sert réellement ce rectangle
Comprendre la fonction du dispositif aide à retenir la règle, parce que le raisonnement de sécurité est simple et se déduit tout seul.
Placer les cyclistes devant la file de voitures répond à trois problèmes concrets.
La visibilité. Un cycliste arrêté au niveau du pare-chocs d’un utilitaire ou d’un camion se trouve dans un angle mort. Devant la file, il est vu par tout le monde, y compris par le conducteur du véhicule qui va démarrer derrière lui. C’est le même enjeu que celui décrit dans notre article sur l’emportiérage et l’ouverture des portières : la sécurité du cycliste en ville tient d’abord à sa position dans le champ de vision des autres.
Le tourne-à-gauche. Un cycliste qui veut tourner à gauche doit traverser la chaussée en diagonale s’il démarre depuis la file de droite. Depuis le sas, il se positionne à gauche à l’arrêt, sans manœuvre au milieu du trafic.
Le démarrage. Quelques mètres d’avance suffisent pour que le cycliste soit dégagé de l’intersection avant que les voitures ne l’aient rattrapé, ce qui supprime le dépassement au plus mauvais endroit, à savoir dans le carrefour lui-même.
Ce n’est donc pas un privilège symbolique. C’est un décalage de quelques secondes qui redistribue les risques, dans la même famille de dispositifs que le cédez-le-passage cycliste au feu, que nous détaillons dans notre article sur la possibilité pour un cycliste de franchir un feu rouge.
Trois idées reçues à corriger avant l’examen
« Le sas donne la priorité au cycliste. » Non. Aucun des deux articles n’emploie le mot priorité, et le sas ne crée aucune règle de passage. Il crée une position d’attente avancée. Une fois le feu vert, les règles de circulation ordinaires s’appliquent à tout le monde, y compris l’obligation de dépasser un cycliste à distance suffisante. Un candidat qui coche « le cycliste est prioritaire » se trompe.
« Les sas vélos vont être généralisés à tous les carrefours en 2026. » Cette affirmation circule dans plusieurs articles de sites automobiles depuis la fin de l’été. Nous ne l’avons trouvée dans aucun texte publié au Journal officiel, et elle contredit la lettre de l’article R415-15, qui reste rédigé comme une faculté laissée à l’autorité de police locale. Tant qu’aucun décret n’est identifiable, il n’y a pas lieu de la reprendre.
« Une trottinette n’a rien à faire dans un sas. » Faux depuis le 16 janvier 2022. Les EDPM sont nommément cités par R415-15 et exclus, comme les cycles, de l’interdiction posée par R415-2. En revanche, le conducteur d’un EDPM doit avoir au moins quatorze ans, selon l’article R412-43-3 du code de la route dans sa rédaction issue du décret n° 2024-1074 du 27 novembre 2024.
Comment le sas tombe à l’examen
Le sujet appartient à la thématique « autres usagers » du programme officiel, l’une de celles qui progressent le plus dans les séries depuis que les mobilités partagées se sont installées en ville. Il apparaît sous trois formes assez reconnaissables.
La question de position. Une photo prise depuis le poste de conduite, un feu rouge, deux lignes blanches visibles au sol, et une question du type « où devez-vous vous arrêter ? ». La bonne réponse est toujours la ligne la plus reculée. Le distracteur consiste à montrer une image où la première ligne est bien plus lisible que la seconde.
La question de sanction. Elle porte sur ce que risque un automobiliste immobilisé dans le sas, et c’est là que la distinction feu vert et feu rouge se joue. Lisez la couleur du feu dans l’image avant de répondre : elle détermine l’article applicable, donc la réponse.
La question de catégorie. Une trottinette ou un scooter dans le sas, et une question sur la régularité de la situation. Réflexe à installer : cycles, EDPM et cyclomobiles légers d’office, cyclomoteurs seulement si la signalisation locale l’autorise.
Un dernier conseil qui vaut au-delà de cette question. Les aménagements urbains récents partagent tous la même logique : ils se lisent dans leur contexte, jamais par automatisme. C’est vrai du sas, c’est vrai aussi de la chaussée à voie centrale banalisée, dite chaucidou, et plus largement de tout le volet du code de la route consacré aux vélos.
Questions fréquentes
C’est l’espace compris entre deux lignes d’arrêt distinctes, installées à un feu de signalisation par l’autorité investie du pouvoir de police. La ligne avancée est destinée aux cycles, aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers, la ligne reculée à tous les autres véhicules. Le code de la route ne prononce jamais le mot sas : il décrit le dispositif à l’article R415-15.
Si le véhicule s’engage dans le sas alors qu’il risque d’y être immobilisé, l’article R415-2 prévoit l’amende des contraventions de la deuxième classe, soit 35 euros en amende forfaitaire et 75 euros en amende majorée. Si le feu était rouge, c’est l’article R412-30 qui s’applique, avec une contravention de quatrième classe à 135 euros et un retrait de quatre points.
Oui. Les engins de déplacement personnel motorisés sont nommément visés par l’article R415-15 depuis le décret du 14 janvier 2022, au même titre que les cycles et les cyclomobiles légers. Le conducteur doit être âgé d’au moins quatorze ans.
Pas par principe. Les cyclomoteurs ne figurent pas dans la liste des trois catégories admises d’office. L’autorité de police peut toutefois les autoriser localement, et cette autorisation est alors signalée sur place. En l’absence de signalisation, le cyclomoteur doit s’arrêter à la ligne reculée.
Non. Le sas ne crée aucune règle de priorité. Il place le cycliste devant la file de véhicules pour le rendre visible et lui permettre de démarrer sans être dépassé dans le carrefour. Après le feu vert, les règles ordinaires de circulation et de dépassement s’appliquent.
Le franchir en roulant, feu vert, sans s’y immobiliser, n’est pas ce que l’article R415-2 interdit : le texte vise l’engagement dans l’espace lorsque le véhicule risque d’y rester bloqué. En revanche, s’y arrêter au feu rouge revient à dépasser la ligne d’arrêt qui vous est assignée, ce qui relève de l’article R412-30.
Non. L’article R415-15 est rédigé comme une faculté : l’autorité investie du pouvoir de police « peut décider » de mettre en place deux lignes d’arrêt distinctes. Aucune obligation générale d’équipement ne figure dans le code de la route à la date de cet article.
Sources
- Code de la route, article R415-15, version en vigueur depuis le 16 janvier 2022, modifiée par le décret n° 2022-31 du 14 janvier 2022, article 13 (faculté pour l’autorité de police de mettre en place deux lignes d’arrêt distinctes ; catégories concernées par la ligne avancée : engins de déplacement personnel motorisés, cyclomobiles légers et cycles ; possibilité d’autoriser les cyclomoteurs) : legifrance.gouv.fr.
- Code de la route, article R415-2, version en vigueur depuis le 16 janvier 2022, modifiée par le décret n° 2022-31 du 14 janvier 2022, article 11 (interdiction pour les autres véhicules de s’engager dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt lorsqu’ils risquent d’y être immobilisés ; amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe) : legifrance.gouv.fr.
- Code de la route, article R412-30, version en vigueur depuis le 12 décembre 2019, modifiée par le décret n° 2019-1328 du 9 décembre 2019, article 2 (arrêt absolu au feu rouge en respectant la limite de la ligne d’arrêt matérialisée ; contravention de la quatrième classe ; suspension du permis de trois ans au plus ; réduction de quatre points de plein droit) : legifrance.gouv.fr.
- Code de procédure pénale, articles R49 et R49-7, versions en vigueur depuis le 29 mars 2020, modifiées par le décret n° 2020-357 du 28 mars 2020, article 1er (montants des amendes forfaitaires : 35 euros pour la 2e classe et 135 euros pour la 4e classe ; montants majorés : 75 euros pour la 2e classe et 375 euros pour la 4e classe) : legifrance.gouv.fr.
- Code de la route, article R412-43-3, version modifiée par le décret n° 2024-1074 du 27 novembre 2024, article 9 (âge minimum de quatorze ans pour conduire un engin de déplacement personnel motorisé) : legifrance.gouv.fr.