Chaucidou : ce que dit vraiment le code de la route sur la voie centrale banalisée

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?
Une route étroite, pas de ligne blanche au milieu, mais deux lignes discontinues rapprochées de l’axe qui dessinent une bande de chaque côté. Vous arrivez face à une voiture, un cycliste roule à votre droite sur la bande : que faites-vous ? Cet aménagement s’appelle une chaussée à voie centrale banalisée, surnommée chaucidou, et il se multiplie sur le réseau français depuis 2015. La plupart des explications que vous trouverez en ligne comportent une erreur de fond que nous corrigeons ci-dessous, textes à l’appui. Si vous êtes en préparation, c’est exactement le genre de scène qui tombe en question de partage de la route, et Tester gratuitement le code de la route reste le meilleur moyen de vérifier vos réflexes sur ces situations.
Article vérifié le 4 septembre 2026 sur Légifrance (articles R431-9 et R414-4 du code de la route, version en vigueur) et auprès des réponses du ministère chargé des transports publiées au Journal officiel du Sénat les 5 octobre 2023 et 13 juin 2024.
Sommaire
- Ce qu’est un chaucidou, concrètement
- L’erreur que répètent presque tous les articles
- Le seul texte qui fonde le chaucidou
- Ce que vous devez faire au volant
- Ce que vous devez faire à vélo
- Pourquoi vous ne verrez jamais de panneau officiel
- Ce que l’État reproche lui-même à cet aménagement
- Comment le sujet peut tomber à l’examen
- Questions fréquentes
- Sources
Ce qu’est un chaucidou, concrètement
Le nom officiel est chaussée à voie centrale banalisée, abrégée en CVCB. Le surnom « chaucidou » vient de « chaussée pour les circulations douces », et il s’est imposé jusque dans les réponses ministérielles.
La définition la plus précise n’est pas celle des sites d’auto-école, c’est celle que le ministère chargé des transports a reprise à son compte dans sa réponse publiée au Journal officiel du Sénat du 5 octobre 2023 : « une chaussée étroite sans marquage axial dont les lignes de rive sont rapprochées de son axe. Les véhicules motorisés circulent sur une voie centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur la partie revêtue de l’accotement appelée rive. La largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés est insuffisante pour permettre le croisement, ces derniers empruntent donc la rive lorsqu’ils se croisent, en vérifiant auparavant l’absence de cyclistes. »
Retenez les trois éléments de cette phrase, parce qu’ils commandent tout le reste. Pas de ligne axiale. Une voie centrale unique, ouverte aux deux sens. Des rives qui ne sont pas des voies, mais des accotements revêtus.
L’aménagement est né d’expérimentations conduites à partir de 2010 en Isère, dans l’Hérault, le Pas-de-Calais, le Nord, la Loire-Atlantique, la Drôme et la Seine-Maritime. Le Cerema en a tiré une recommandation publiée en 2017, dans sa collection « vélo ». C’est cette fiche, et non un texte réglementaire, qui sert de référence aux collectivités.
L’erreur que répètent presque tous les articles
Ouvrez trois pages au hasard sur le chaucidou : au moins deux vous diront que les bandes latérales sont des voies réservées aux cyclistes, et que ceux-ci sont « tenus de les emprunter ». Les deux affirmations sont fausses.
La réfutation ne vient pas de nous, elle vient du gouvernement. Dans la même réponse du 5 octobre 2023, le ministère cite les restrictions posées par le Cerema : « Le niveau de service proposé aux cyclistes par la CVCB est a priori inférieur à celui offert par les pistes et bandes cyclables. En effet, les véhicules motorisés sont par défaut autorisés à circuler (pour se croiser), s’arrêter et stationner sur la rive. Les piétons peuvent également l’emprunter. »
Trois conséquences pratiques, qu’aucun autre contenu ne tire clairement.
- La rive n’est ni une bande ni une piste cyclable. Sur une piste cyclable, la réglementation du code de la route interdit la circulation des véhicules motorisés. Sur une rive de chaucidou, elle l’autorise. Ce ne sont pas les mêmes règles, même si le marquage se ressemble de loin.
- Le cycliste n’a aucune obligation d’y rouler. L’obligation d’emprunter une bande ou une piste cyclable n’existe que si l’autorité de police l’a instituée, après avis du préfet. C’est le premier alinéa de l’article R431-9. Une rive n’étant pas une bande cyclable, l’obligation ne peut pas s’y appliquer.
- Une voiture peut légalement stationner sur une rive. Le cycliste qui la longe doit donc s’attendre à devoir se déporter vers le centre, et le conducteur qui arrive derrière doit anticiper ce déport.
Cette confusion n’est pas anodine. Un candidat qui croit que la rive est une bande cyclable répondra à côté sur une question de partage de la route, et un conducteur qui le croit hésitera à s’y déporter au moment précis où il doit le faire.
Le seul texte qui fonde le chaucidou
Cherchez « chaussée à voie centrale banalisée » dans le code de la route : vous ne trouverez rien. L’expression n’y figure pas. Un seul article rend l’aménagement possible, et il ne le nomme pas.
C’est l’article R431-9, dont le dernier alinéa de fond dispose : « Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d’un revêtement routier. » Version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, modifiée par le décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015, article 13.
Ce que ce décret a changé tient en deux mots. Avant lui, la phrase visait les seuls accotements situés hors agglomération. En supprimant cette restriction, le texte a rendu le chaucidou juridiquement possible en ville, ce qui explique la vague d’aménagements urbains observée depuis 2015.
L’article R431-9 se termine par sa sanction : contrevenir à ses dispositions est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, soit 35 € en amende forfaitaire et 150 € au maximum en application de l’article 131-13 du code pénal. C’est la sanction qui vise le cycliste circulant là où il n’en a pas le droit, pas le conducteur qui roule sur une rive.
Ce que vous devez faire au volant
Trois situations couvrent l’essentiel de ce que vous rencontrerez.
Vous êtes seul sur la chaussée
Roulez au centre, sur la voie banalisée. C’est sa fonction. Se coller à droite en permanence n’a aucun intérêt et vous place inutilement sur l’espace où circulent les vélos et parfois les piétons.
Un véhicule arrive en face, aucun cycliste en vue
Chacun se déporte vers sa droite, sur la rive, le temps du croisement, puis reprend le centre. Le marquage de rive étant discontinu, rien ne l’interdit. C’est même le fonctionnement prévu par l’aménagement : la voie centrale est trop étroite pour deux véhicules.
Un véhicule arrive en face et un cycliste roule sur votre rive
C’est la seule situation vraiment délicate, et la règle qui s’applique n’est pas propre au chaucidou. Vous ne pouvez pas vous déporter sur la rive tant que vous n’avez pas dépassé le cycliste en respectant l’écart de sécurité de l’article R414-4 : 1 mètre en agglomération, 1,50 mètre hors agglomération. Si l’espace manque, vous ralentissez et vous restez derrière lui jusqu’à ce que le véhicule d’en face soit passé.
Autrement dit : le croisement attend, le dépassement du cycliste ne se force pas. C’est exactement le raisonnement que nous détaillons dans notre article sur les règles de dépassement du code de la route, appliqué ici à un marquage inhabituel.

Ce que vous devez faire à vélo
Circuler sur la rive est un droit, pas une obligation. Vous pouvez donc reprendre la voie centrale quand la rive est occupée par un véhicule en stationnement, encombrée, dégradée, ou trop étroite pour être sûre.
Deux réflexes valent d’être rappelés, parce qu’ils découlent du statut réel de cet espace.
- Ne comptez pas sur une protection qui n’existe pas. Une ligne discontinue peinte au sol n’empêche personne de se déporter sur vous. Les conducteurs sont même censés le faire pour se croiser.
- Un chaucidou n’est pas à double sens séparé pour les vélos. Chaque rive se prend dans le sens de la circulation, comme n’importe quel accotement. Remonter une rive à contresens vous place face à des véhicules qui, eux, ont le droit d’y venir.
Le reste des obligations du cycliste ne change pas d’un pouce sur ce type de chaussée : éclairage, gilet hors agglomération la nuit, avertisseur, position. Nous les récapitulons dans notre guide du code de la route pour les vélos.
Pourquoi vous ne verrez jamais de panneau officiel
Il n’existe aucune signalisation verticale réglementaire pour annoncer un chaucidou. Les panneaux que certaines collectivités installent en entrée d’aménagement, souvent un pictogramme de voiture entre deux vélos, sont expérimentaux : aucun texte national ne les prévoit.
La preuve tient dans la réponse ministérielle du 13 juin 2024. Le gouvernement y annonce une concertation, lancée au deuxième trimestre 2024, destinée entre autres à « définir la signalisation routière à mettre en place pour assurer la meilleure compréhension possible du fonctionnement des CVCB par les usagers ». On ne définit pas une signalisation qui existerait déjà.
Conséquence directe pour vous : le seul indice fiable de la présence d’un chaucidou, c’est le marquage au sol lui-même. Absence de ligne axiale, deux lignes de rive discontinues nettement rentrées vers le centre. Savoir lire ces lignes de rive et leur rôle dans le code de la route est ce qui vous permettra d’identifier l’aménagement avant d’y être engagé.
Ce que l’État reproche lui-même à cet aménagement
Le chaucidou n’a pas bonne presse auprès de l’administration qui l’autorise, et c’est une information utile à un candidat comme à un conducteur.
Position officielle, réponse du 13 juin 2024 : la CVCB « offre un moins bon niveau de performance » que les aménagements cyclables énumérés par l’article L228-2 du code de l’environnement, « et son utilisation doit donc rester limitée aux cas où des difficultés majeures ne permettent pas le déploiement de ceux-ci ».
Les réserves formulées dès 2023 sont précises.
- Un domaine d’emploi jugé trop large. La fiche Cerema admet un trafic allant jusqu’à 5 000 véhicules par jour. Le ministère souligne que ce chiffre correspond à peu près au maximum accepté sur une route à deux voies bordée de bandes cyclables, alors que sur celle-ci les automobilistes n’ont jamais à quitter leur file.
- Une largeur calculée pour la ville seulement. La largeur recommandée tient compte de l’écart de dépassement en agglomération, soit 1 mètre. Hors agglomération, où l’écart passe à 1,50 mètre, « une majoration serait nécessaire ». Elle n’est pas prévue.
- Aucune limite de longueur. Rien n’empêche d’aménager plusieurs kilomètres d’affilée.
C’est ce constat qui a débouché sur la mesure 17 du comité interministériel de la sécurité routière du 17 juillet 2023, chargée de préciser le contexte d’emploi de ces chaussées. C’est au titre de cette mesure que la concertation évoquée plus haut a été ouverte, avec les collectivités et les associations. Elle doit aboutir à la mise à jour de la fiche n° 37 de la collection « vélo » du Cerema. À ce jour, aucun texte réglementaire n’en est issu.
Comment le sujet peut tomber à l’examen
Le partage de la route avec les mobilités douces fait partie des thèmes du programme officiel de l’examen théorique, et les questions de ce type se sont multipliées à mesure que les aménagements cyclables se sont développés.
Sur une image de chaucidou, trois formulations reviennent.
- La question de lecture du marquage. On vous montre une chaussée sans ligne centrale et on vous demande si vous pouvez rouler au milieu. Réponse : oui, c’est la voie prévue. L’erreur classique consiste à se croire sur une voie unique à sens unique.
- La question du croisement. Un véhicule arrive en face, un cycliste est sur votre droite. La bonne réponse porte sur le ralentissement et l’attente, pas sur le déport immédiat. Le piège est de traiter la rive comme un espace libre.
- La question de la distance. On vous demande l’écart à respecter pour dépasser le cycliste. Le réflexe à avoir est de regarder d’abord si la scène est en agglomération ou non, avant même de choisir entre 1 mètre et 1,50 mètre.
L’erreur la plus fréquente sur ces questions n’est pas l’ignorance de la règle mais la vitesse de lecture de l’image : le candidat identifie un vélo et répond au réflexe, sans vérifier le contexte agglomération ou hors agglomération que le décor indique pourtant. S’entraîner sur des séries chronométrées corrige ce travers bien mieux qu’une relecture de cours. Vous pouvez tester le code gratuitement pour voir combien de ces questions vous coûtent des points, puis réviser le code de la route thème par thème.
Questions fréquentes
C’est le surnom de la chaussée à voie centrale banalisée : une chaussée étroite sans marquage axial, dont les lignes de rive sont rapprochées de l’axe. Les véhicules motorisés circulent sur une voie centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur la partie revêtue de l’accotement, appelée rive. La voie centrale étant trop étroite pour permettre le croisement, les véhicules empruntent la rive pour se croiser, après avoir vérifié l’absence de cycliste.
Oui. C’est même le fonctionnement prévu de l’aménagement, puisque la voie centrale ne permet pas le croisement. Le ministère chargé des transports précise que les véhicules motorisés y sont par défaut autorisés à circuler pour se croiser, mais aussi à s’arrêter et à stationner. La seule condition est de vérifier auparavant l’absence de cycliste et, si l’un d’eux s’y trouve, de respecter l’écart de dépassement de l’article R414-4.
Non, et c’est la confusion la plus répandue sur le sujet. Une bande cyclable est réservée aux cycles et interdite aux véhicules motorisés. Une rive de chaucidou est un accotement revêtu, ouvert aux véhicules motorisés et aux piétons. Le cycliste n’y bénéficie donc d’aucun droit exclusif, et il n’a pas non plus l’obligation d’y rouler.
Les distances de droit commun s’appliquent, sans dérogation : 1 mètre en agglomération et 1,50 mètre hors agglomération, en vertu de l’article R414-4 du code de la route. Si la largeur disponible ne permet pas de respecter cet écart, il faut renoncer au dépassement, ralentir et rester derrière le cycliste.
Aucun panneau réglementaire n’existe à ce jour. Les panneaux visibles à l’entrée de certains aménagements sont des dispositifs expérimentaux mis en place par les collectivités. Le gouvernement a annoncé en juin 2024 une concertation destinée notamment à définir la signalisation à mettre en place, ce qui confirme qu’elle n’est pas encore établie. Le seul repère fiable reste le marquage au sol.
Très partiellement. Son unique fondement dans le code de la route est l’article R431-9, dont le décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 a retiré la mention « hors agglomération », permettant l’aménagement en ville. Aucune norme ne fixe la largeur des rives, la longueur de l’aménagement ni le traitement des intersections : ces éléments relèvent d’une recommandation publiée par le Cerema en 2017.
Sources
- Légifrance, article R431-9 du code de la route, version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, modifiée par le décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015, art. 13 (circulation des cycles sur les accotements revêtus, obligation d’emprunter bandes et pistes instituée par l’autorité de police après avis du préfet, contravention de 2e classe) : legifrance.gouv.fr.
- Légifrance, article R414-4 du code de la route (écart latéral de dépassement d’un cycliste : 1 mètre en agglomération, 1,50 mètre hors agglomération) : legifrance.gouv.fr.
- Réponse du ministère chargé des transports à la question écrite n° 07521 de Mme Françoise Dumont, sénatrice du Var, publiée au Journal officiel du Sénat du 5 octobre 2023, page 5264 (définition officielle de la CVCB, autorisation des véhicules motorisés à circuler, s’arrêter et stationner sur la rive, domaine d’emploi de 5 000 véhicules par jour, absence de majoration de largeur hors agglomération, absence de limite de longueur, mesure 17 du comité interministériel de la sécurité routière du 17 juillet 2023).
- Réponse du ministère chargé des transports à la question écrite n° 10531 de M. Jean-Claude Tissot, sénateur de la Loire, publiée au Journal officiel du Sénat du 13 juin 2024, page 2851 (niveau de performance inférieur aux aménagements de l’article L228-2 du code de l’environnement, usage à réserver aux cas de difficultés majeures, concertation du deuxième trimestre 2024 sur la largeur des rives, le traitement des intersections et la signalisation, mise à jour à venir de la fiche n° 37 de la collection « vélo » du Cerema).
- Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), fiche de la collection « vélo » consacrée à la chaussée à voie centrale banalisée, publiée en 2017 à la suite des expérimentations conduites depuis 2010 en Isère, dans l’Hérault, le Pas-de-Calais, le Nord, la Loire-Atlantique, la Drôme et la Seine-Maritime. Document de référence des collectivités, sans valeur réglementaire.
- Légifrance, article 131-13 du code pénal (montant de l’amende encourue pour les contraventions de la 2e classe, 150 € au plus) : legifrance.gouv.fr.
- Article 61 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, modifiant l’article L228-2 du code de l’environnement (obligation de prévoir des itinéraires cyclables lors de la réalisation ou de la rénovation de voies urbaines). C’est cette obligation qui pousse les collectivités à recourir au chaucidou quand elles ne peuvent pas aménager de piste ou de bande cyclable, et les deux réponses ministérielles la citent comme cadre de référence.