Certificat médical du permis bateau : ce que le texte exige vraiment

Publié le 09 septembre 2026
 • Mis à jour le 09 septembre 2026
 • Thomas Grunder
Non, il ne faut pas de médecin agréé pour le permis bateau. Oui, le certificat est obligatoire pour une première option, mais pas pour l’extension hauturière. Et non, une téléconsultation ne suffit pas. Voici ce que disent réellement l’arrêté du 28 septembre 2007 et le formulaire CERFA 14673.
bureau de médecin vu de dessus dans une lumière naturelle douce, un stéthoscope posé à plat, une échelle d'acuité visuel

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Tapez « certificat médical permis bateau » et vous lirez, sur plusieurs pages d’affilée, qu’il faut consulter un médecin agréé. C’est faux. Ce réflexe vient du permis de conduire routier, où la liste préfectorale des médecins agréés existe bel et bien. Pour le permis plaisance, le ministère chargé de la Mer écrit exactement l’inverse : le certificat « peut être établi par tout médecin inscrit à l’ordre des médecins quelle que soit sa spécialité ». Des candidats perdent des semaines à chercher un praticien qui n’a pas besoin d’exister. Cet article reprend le sujet à la source, article par article : qui doit fournir un certificat, qui en est dispensé, quel médecin le remplit, et surtout quelles conditions d’aptitude il atteste réellement. Si vous préparez l’épreuve théorique en parallèle des démarches, rien n’empêche de s’entraîner au code bateau pendant que le dossier avance.

Schéma des seuils du certificat médical du permis bateau : validité de six mois, acuité visuelle minimale, cas des borgnes et dispense pour les extensions
Quatre chiffres résument le certificat médical du permis plaisance, et aucun d’eux ne figure sur le formulaire que remplit le médecin.

Sommaire

Qui doit fournir un certificat médical, et qui en est dispensé

La règle tient dans une ligne de l’arrêté du 28 septembre 2007, à son article 6.1, dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Le dossier d’inscription pour l’obtention de l’option « côtière » ou « eaux intérieures » comprend, entre autres pièces, « un certificat médical de moins de six mois selon un modèle défini, sauf si le demandeur est titulaire de la carte mer ».

Deux informations passent souvent inaperçues dans cette phrase. La première est que l’obligation vise l’inscription à une option de base, c’est-à-dire le premier titre que l’on passe, en mer ou en eaux intérieures. La seconde est cette exception au bénéfice des titulaires de la carte mer, un ancien titre qui n’est plus délivré et dont les détenteurs peuvent basculer vers l’option côtière en passant le QCM. On ne la trouve pratiquement nulle part ailleurs que dans le texte lui-même.

Et l’extension hauturière ? C’est là que le sujet devient intéressant. L’article 6.2 du même arrêté liste, pièce par pièce, le dossier d’inscription à l’extension « hauturière » ou « grande plaisance eaux intérieures » : une demande d’inscription, une photographie d’identité sauf si le demandeur est titulaire d’une option de base depuis moins de dix ans, l’identifiant du timbre dématérialisé, et le titre de conduite exigé pour se présenter à l’extension. Aucun certificat médical n’y figure. Le ministère chargé de la Mer le confirme de son côté : « le candidat à une extension ou une seconde option n’a pas à fournir de nouveau certificat ».

À retenir. Un certificat médical de moins de six mois pour la première option de base, côtière ou eaux intérieures. Rien de nouveau à fournir ensuite, ni pour la seconde option, ni pour l’extension hauturière, y compris lorsqu’on la présente en candidat libre.

La conséquence pratique est simple. Un plaisancier qui possède déjà l’option côtière et qui veut ajouter l’option eaux intérieures ne reprend pas rendez-vous chez son médecin. Il paie ses 30 euros de frais d’inscription auprès de l’organisme privé de son choix et il lui faut un numéro OEDIPP, ce qui est une démarche administrative, pas une démarche médicale. Le détail du parcours figure dans notre article sur le passage du code bateau en candidat libre.

Quel médecin peut le remplir : la fin du mythe du médecin agréé

Le point le plus mal traité du web francophone sur ce sujet. Pour le permis de conduire routier, certaines situations imposent un médecin agréé par le préfet, inscrit sur une liste consultable en préfecture. Beaucoup de pages recopient ce régime et l’appliquent au bateau. Le ministère chargé de la Mer écrit précisément le contraire sur sa fiche « Le permis plaisance », mise à jour le 17 avril 2026 :

  • le certificat « peut être établi par tout médecin inscrit à l’ordre des médecins quelle que soit sa spécialité » ;
  • « les certificats établis par un médecin consultant dans les pays membres de l’Union européenne sont reconnus valables ».

Autrement dit : votre médecin traitant convient. Un remplaçant convient. Un médecin rencontré dans un centre de santé convient. Un médecin exerçant à Bruxelles ou à Lisbonne convient. Il n’existe ni liste, ni agrément, ni tarif conventionné spécifique. La consultation est à votre charge et n’est pas prise en charge par l’assurance maladie, puisqu’il s’agit d’un certificat demandé à titre personnel pour une activité de loisir.

Un cas reste à part, celui du désaccord. Le point 9 de l’annexe VI de l’arrêté prévoit qu’« en cas de difficulté ou de contestation d’ordre médical, le médecin des gens de mer statue en dernier ressort », après avoir fait procéder, aux frais du candidat, à tous les examens qu’il juge nécessaires. Le médecin des gens de mer est le seul praticien spécifiquement désigné par le texte, et il n’intervient qu’en arbitrage.

Téléconsultation et signature électronique : les deux refus

Deux précisions figurent sur la fiche ministérielle et n’apparaissent quasiment nulle part ailleurs. Elles font pourtant échouer des dossiers.

La téléconsultation ne convient pas. Le ministère indique que, selon l’ordre national des médecins, le certificat ne peut pas être établi sur la base d’une téléconsultation. La logique se comprend : l’annexe VI demande une mesure d’acuité visuelle, un test de sens chromatique, une évaluation de l’acuité auditive à la voix chuchotée et à la voix haute. Aucun de ces gestes ne se fait par écran interposé. Ce point ne relève pas d’un article de l’arrêté mais d’une position déontologique relayée par l’administration, ce qui suffit dans les faits à faire refuser un certificat obtenu ainsi.

La signature électronique n’est valable que si elle est certifiée. Toujours selon la même fiche, une signature électronique doit avoir été établie par un logiciel certifié, et le candidat doit alors transmettre le PDF authentique pour que le certificat puisse être authentifié. Un certificat scanné, photographié ou réimprimé perd sa valeur probante. Si votre médecin signe électroniquement, demandez-lui le fichier PDF d’origine et transmettez-le tel quel, sans le faire transiter par un scanner.

Le CERFA 14673 et le délai de six mois

Le modèle défini par l’arrêté existe sous la forme d’un formulaire officiel, le CERFA 14673*01, intitulé « Certificat d’aptitude physique des candidats ». Il est accessible gratuitement sur service-public.fr, à la référence R1309. Ce n’est pas une ordonnance libre : le médecin coche et atteste des rubriques précises, qui reprennent la structure de l’annexe VI.

Trois points de vigilance sur le formulaire lui-même.

  • Téléchargez-le vous-même sur le site officiel. Des agrégateurs de formulaires en proposent des copies, parfois payantes, parfois dans une version ancienne. Le document est gratuit.
  • Ne confondez pas avec le certificat des formateurs. Il existe un formulaire distinct pour le certificat d’aptitude physique des formateurs, qui relève des mêmes conditions médicales mais d’exigences légèrement différentes sur les membres supérieurs et inférieurs. Un candidat n’a pas à le remplir.
  • Six mois, à la date de dépôt. La formulation de l’arrêté est « un certificat médical de moins de six mois ». En pratique, les bateaux écoles font signer le certificat en début de formation, ce qui laisse une marge confortable jusqu’au passage du QCM.

Le certificat est l’une des cinq pièces du dossier, aux côtés de la demande d’inscription, de la photographie d’identité en couleurs conforme à la norme ISO/IEC 19794-5:2005, de l’identifiant du timbre fiscal dématérialisé de 78 euros et de la photocopie d’une pièce d’identité. Le détail des sommes à prévoir figure dans notre article sur le coût du code du permis bateau.

Les conditions d’aptitude physique, point par point

C’est l’article 17 de l’arrêté du 28 septembre 2007 qui renvoie à l’annexe VI, en vigueur depuis le 19 octobre 2007. Le texte est court et il vaut la peine d’être lu tel quel, parce qu’il est nettement moins restrictif que sa réputation.

La vue

L’acuité visuelle minimale, sans correction ou avec correction, est de 6/10 d’un oeil et 4/10 de l’autre, ou de 5/10 de chaque oeil. Les verres correcteurs sont admis sous trois réserves cumulatives : verres organiques, système d’attache de lunettes, et deuxième paire de lunettes de rechange à bord. Les lentilles précornéennes sont admises à condition de porter des verres protecteurs neutres par-dessus sur les engins découverts, et d’avoir une paire de verres correcteurs de rechange à bord.

Ces conditions ne sont pas des formalités administratives. Elles décrivent une situation de navigation : embruns, roulis, projection d’eau salée, impossibilité de rentrer chez soi chercher une paire de secours. Le texte parle d’ailleurs d’« engins découverts », c’est-à-dire de bateaux sans abri fermé.

Les borgnes et les amblyopes unilatéraux peuvent être autorisés à conduire, sous réserve d’une acuité minimale de 8/10 pour l’oeil sain, avec ou sans correction. Deux exigences complémentaires : pour les borgnes, le permis ne peut être délivré qu’un an après la perte de l’oeil ; et pour les borgnes comme pour les amblyopes, un contrôle du champ visuel périphérique à l’appareil de Goldmann est obligatoire.

Le sens chromatique

Il doit être « satisfaisant ». Le texte ne dit pas qu’une dyschromatopsie interdit le permis. Il dit que les sujets faisant des erreurs au test d’Ishihara devront obligatoirement subir un examen à la lanterne de Beyne. C’est une gradation, pas un couperet, et elle a du sens : reconnaître le rouge de bâbord du vert de tribord conditionne toute la lecture d’un feu de navire ou d’une marque latérale.

L’ouïe

Deux seuils, exprimés à l’ancienne mais parfaitement clairs : voix chuchotée perçue à 0,50 mètre de chaque oreille, voix haute à 5 mètres de chaque oreille. La prothèse auditive est tolérée. Là encore, l’exigence renvoie à une réalité de bord, celle des signaux sonores de brume et des ordres transmis à la voix dans le bruit du moteur.

Les membres

Pour les membres supérieurs, les fonctions de préhension nécessaires au pilotage doivent être satisfaisantes. En cas d’infirmité ou d’amputation de l’un des membres supérieurs, le candidat peut être déclaré apte s’il porte une prothèse fonctionnellement satisfaisante et si des modifications adéquates ont été apportées au système de commande du moteur et de la barre.

Pour les membres inférieurs, le texte demande l’intégrité fonctionnelle des deux membres, ou l’intégrité de l’un et un appareillage mécanique satisfaisant de l’autre. La suite de ce paragraphe mérite une section à part, tant elle est ignorée.

Le tableau des seuils

Point de l’annexe VIExigenceAménagement prévu par le texte
Acuité visuelle6/10 d’un oeil et 4/10 de l’autre, ou 5/10 de chaqueVerres organiques avec attache et deuxième paire à bord ; lentilles avec verres neutres par-dessus sur engin découvert
Oeil unique ou amblyopie8/10 pour l’oeil sainContrôle Goldmann obligatoire ; délai d’un an après la perte de l’oeil
Champ visuel périphériqueNormalContrôle Goldmann pour borgnes et amblyopes
Sens chromatiqueSatisfaisantLanterne de Beyne en cas d’erreurs au test d’Ishihara
Acuité auditiveVoix chuchotée à 0,50 m, voix haute à 5 m, de chaque oreilleProthèse auditive tolérée
Membres supérieursPréhension satisfaisanteProthèse fonctionnelle et adaptation des commandes moteur et barre
Membres inférieursIntégrité des deux membres, ou d’un seul avec appareillageExamen autorisé malgré tout, avec obligation d’embarquer accompagné
État généralNeuropsychiatrique et cardio-vasculaire satisfaisantDiabète et comitialité bien contrôlés tolérés après examen approfondi

Ce qui entraîne l’inaptitude, et ce qui reste toléré

Le point 8 de l’annexe VI pose un principe général : « toute affection faisant courir le risque d’une perte brutale de connaissance entraînera l’inaptitude ». La formulation vise le risque, pas la pathologie. Un chef de bord qui perd connaissance à la barre met en danger tout l’équipage, et personne à bord ne peut nécessairement prendre le relais.

Mais la phrase suivante est tout aussi importante et beaucoup moins citée : « toutefois, les affections parfaitement bien contrôlées par le traitement, en particulier le diabète et la comitialité, pourront être tolérées. Elles feront l’objet d’un examen approfondi avant la délivrance du certificat ». Le diabète et l’épilepsie ne sont donc pas des motifs d’exclusion en soi. Ils appellent une évaluation individuelle, sur la base de l’équilibre du traitement.

C’est exactement le genre de nuance que les pages génériques écrasent, en écrivant « le diabète est un motif d’inaptitude ». Le texte dit l’inverse, à condition que l’affection soit parfaitement contrôlée.

La règle d’accessibilité que personne ne raconte

Le point 6.1 de l’annexe VI, sur les membres inférieurs, se poursuit ainsi : « au cas où ces conditions ne seraient pas remplies, le candidat sera néanmoins autorisé à se présenter à l’examen du permis ; en cas de succès, il ne pourra embarquer seul et devra être accompagné d’une tierce personne âgée d’au moins seize ans, présentant les conditions d’aptitude physique sans restriction. Il n’est pas nécessaire que cette tierce personne soit elle-même titulaire du permis de conduire. »

Trois conséquences, rarement énoncées ensemble.

  • Ne pas remplir les conditions relatives aux membres inférieurs n’interdit pas de passer l’examen. Le candidat s’y présente et peut l’obtenir.
  • La restriction porte sur la navigation, pas sur le titre : il faut être accompagné, ce qui est une condition d’embarquement.
  • L’accompagnateur n’a pas besoin d’être titulaire du permis. Il doit avoir au moins seize ans et remplir les conditions d’aptitude physique sans restriction. On confond souvent cette règle avec la conduite accompagnée du bateau dès 16 ans, qui est un dispositif totalement différent, où c’est l’accompagnateur qui doit être titulaire du permis depuis plus de trois ans.

À cela s’ajoutent, du côté de l’examen théorique, des sessions spéciales aménagées et organisées par les services de l’État pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes sourdes ou malentendantes avec interprète en langue des signes et une épreuve portée à 1 heure 30, et pour les personnes dysphasiques, dyslexiques ou dyspraxiques sur présentation d’une RQTH, d’une reconnaissance d’aménagements aux épreuves de l’Éducation nationale ou d’un certificat médical de moins de six mois. Ces sessions donnent lieu à un timbre fiscal de 30 euros dit « redevance session spéciale ». Les organismes privés ne sont pas habilités à les aménager, il faut passer par le service compétent selon le lieu de domicile.

Les trois erreurs que l’on lit partout

« Il faut un médecin agréé. » Non. Tout médecin inscrit à l’ordre des médecins convient, quelle que soit sa spécialité, et les certificats de médecins consultant dans l’Union européenne sont reconnus. Cette erreur vient du permis routier et coûte du temps aux candidats.

« Le certificat est demandé à chaque titre. » Non. Il est exigé pour la première option de base. L’article 6.2 de l’arrêté, qui liste le dossier d’inscription aux extensions, n’en mentionne aucun, et le ministère confirme qu’un candidat à une extension ou à une seconde option n’a pas de nouveau certificat à fournir.

« Certains organismes peuvent l’exiger. » Non plus. Ce n’est pas une exigence facultative d’organisme d’examen : c’est une pièce du dossier d’inscription prévue par l’article 6.1 d) de l’arrêté du 28 septembre 2007, avec une seule exception écrite, celle des titulaires de la carte mer. Autant le savoir avant de constituer le dossier, plutôt que de découvrir un refus après avoir acheté le timbre fiscal.

Ce que l’examen du permis bateau retient de ce chapitre

Le certificat médical n’est pas une matière du QCM. Il n’y a pas de question sur l’annexe VI à l’épreuve théorique. En revanche, deux notions qu’il éclaire tombent régulièrement, et il est plus facile de les retenir en comprenant d’où viennent les seuils.

La première est la lecture des couleurs. Si l’annexe VI impose un sens chromatique satisfaisant et une lanterne de Beyne en cas d’erreurs au test d’Ishihara, c’est parce que toute la signalisation repose sur le rouge et le vert : feux de côté d’un navire, marques latérales du chenal, feux d’entrée de port. La deuxième est la notion de chef de bord responsable, qui structure les questions sur la sécurité et sur la conduite à tenir en cas d’incident.

Le contexte général du titre visé est détaillé dans notre article sur les différentes catégories de permis bateau et comment les obtenir. Pour la partie révisions, l’épreuve reste un QCM de 40 questions avec 5 erreurs admises, sur tablette, ce qui se travaille par répétition : s’entraîner au code bateau série après série, puis passer un examen blanc du code bateau en conditions réelles pour vérifier que le compteur d’erreurs reste sous la barre.

Ce qu’il faut retenir

Un certificat médical de moins de six mois, sur le modèle CERFA 14673*01, pour la première option de base seulement. Rien de nouveau ensuite, ni pour la seconde option, ni pour l’extension hauturière. Une seule exception écrite dans le texte, celle des titulaires de la carte mer.

Tout médecin inscrit à l’ordre le remplit, quelle que soit sa spécialité, en France comme dans l’Union européenne. Mais pas en téléconsultation, et une signature électronique n’est recevable que si elle provient d’un logiciel certifié, avec transmission du PDF authentique.

Enfin, l’annexe VI est plus ouverte qu’on ne le croit. Correction optique admise, prothèse auditive tolérée, oeil unique possible à 8/10, diabète et épilepsie bien contrôlés tolérés après examen approfondi, et un candidat qui ne remplit pas les conditions relatives aux membres inférieurs peut malgré tout passer l’examen, à charge d’embarquer accompagné. Avant de renoncer, lisez le texte.

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FAQ

Faut-il un médecin agréé pour le certificat médical du permis bateau ?

Non. Contrairement au permis de conduire routier, aucun agrément préfectoral n’est exigé. Le ministère chargé de la Mer indique que le certificat peut être établi par tout médecin inscrit à l’ordre des médecins, quelle que soit sa spécialité. Les certificats établis par un médecin consultant dans un pays membre de l’Union européenne sont également reconnus valables. Le seul praticien spécifiquement désigné par le texte est le médecin des gens de mer, qui statue en dernier ressort en cas de difficulté ou de contestation d’ordre médical, après avoir fait procéder aux examens qu’il juge nécessaires, aux frais du candidat.

Quelle est la durée de validité du certificat médical du permis bateau ?

Moins de six mois. L’article 6.1 de l’arrêté du 28 septembre 2007 exige « un certificat médical de moins de six mois selon un modèle défini » parmi les pièces du dossier d’inscription à l’option côtière ou eaux intérieures. Le délai se compte à la constitution du dossier. Un certificat signé trop tôt peut donc être périmé au moment du dépôt, même si l’examen a lieu plus tard. Les titulaires de la carte mer sont dispensés de cette pièce, seule exception prévue par le texte.

Faut-il un nouveau certificat médical pour l’extension hauturière ?

Non. L’article 6.2 de l’arrêté du 28 septembre 2007 énumère les pièces du dossier d’inscription à l’extension hauturière et à l’extension grande plaisance eaux intérieures : demande d’inscription, photographie d’identité sauf si le demandeur détient une option de base depuis moins de dix ans, identifiant du timbre dématérialisé de 38 euros, et titre de conduite exigé pour se présenter à l’extension. Aucun certificat médical n’y figure. Le ministère chargé de la Mer confirme qu’un candidat à une extension ou à une seconde option n’a pas à fournir de nouveau certificat.

Quelle acuité visuelle faut-il pour passer le permis bateau ?

L’annexe VI de l’arrêté du 28 septembre 2007 fixe une acuité visuelle minimale, sans correction ou avec correction, de 6/10 d’un oeil et 4/10 de l’autre, ou de 5/10 de chaque oeil. Les verres correcteurs sont admis à condition d’être organiques, d’avoir un système d’attache et d’être doublés d’une deuxième paire de rechange à bord. Les borgnes et les amblyopes unilatéraux peuvent être autorisés à naviguer si l’oeil sain atteint 8/10, avec un contrôle obligatoire à l’appareil de Goldmann. Pour les borgnes, le permis ne peut être délivré qu’un an après la perte de l’oeil.

Peut-on obtenir le certificat médical du permis bateau en téléconsultation ?

Non. Le ministère chargé de la Mer indique que, selon l’ordre national des médecins, le certificat ne peut pas être établi sur la base d’une téléconsultation. Les vérifications prévues par l’annexe VI supposent un examen physique : mesure de l’acuité visuelle, test d’Ishihara pour le sens chromatique, évaluation de l’acuité auditive à la voix chuchotée à 0,50 mètre et à la voix haute à 5 mètres. Si le médecin signe électroniquement, la signature doit provenir d’un logiciel certifié et le candidat doit transmettre le PDF authentique, non scanné, pour que le certificat puisse être authentifié.

Sources

  • Légifrance : arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l’agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d’enseigner, version en vigueur au 8 septembre 2026. Article 6.1 (pièces du dossier d’inscription aux options de base, certificat médical de moins de six mois, exception carte mer), article 6.2 (pièces du dossier d’inscription aux extensions, sans certificat médical), article 17 (renvoi aux conditions d’aptitude physique).
  • Légifrance : annexe VI du même arrêté, « Conditions d’aptitude physique », version en vigueur depuis le 19 octobre 2007. Acuité visuelle, champ visuel périphérique, sens chromatique, acuité auditive, membres supérieurs et inférieurs, état neuropsychiatrique et cardio-vasculaire, tolérance du diabète et de la comitialité, arbitrage du médecin des gens de mer.
  • Ministère chargé de la Mer (mer.gouv.fr) : fiche « Le permis plaisance », mise à jour du 17 avril 2026. Obligation du certificat pour une première option de base, dispense pour les extensions et secondes options, certificat de moins de six mois et référence au CERFA 14673*01, tout médecin inscrit à l’ordre quelle que soit sa spécialité, reconnaissance des médecins consultant dans l’Union européenne, refus de la téléconsultation selon l’ordre national des médecins, signature électronique par logiciel certifié et transmission du PDF authentique, sessions spéciales aménagées et redevance de 30 euros, timbre fiscal de délivrance de 78 euros et d’extension de 38 euros.
  • Service-public.fr : « Permis bateau, certificat d’aptitude physique », formulaire CERFA 14673*01, téléchargement gratuit.
  • Légifrance : décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, texte de base du permis plaisance et de la conduite accompagnée.