Limitation de vitesse : le tableau complet, et les deux façons d’arriver à 90 km/h

Publié le 17 septembre 2026
 • Mis à jour le 17 septembre 2026
 • Thomas Grunder
Sur une route de campagne, faut-il rouler à 80 ou à 90 km/h ? La question n’a pas une réponse mais deux, et elles ne viennent pas du même texte. Voici le tableau complet des vitesses maximales, les règles de pluie et de visibilité, le régime du permis probatoire et ce que coûte réellement un excès.
route départementale française à double sens vue de trois quarts arrière depuis le bord de la chaussée, bitume mouillé p

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Vous roulez sur une départementale à double sens, sans terre-plein central, sans le moindre panneau depuis dix kilomètres. 80 ou 90 ? Selon le département, selon la section, la bonne réponse change, et elle ne vient pas du même texte dans les deux cas. C’est le genre de question qui coûte un point à l’examen et un point sur le permis quelques mois plus tard. Le chapitre vitesse se retient mieux sur des situations que sur un tableau : Préparer mon code de la route en ligne permet de le travailler question par question. Ce qui suit est le tableau complet, mais surtout les six règles que ce tableau ne dit pas.

Schéma des seuils de vitesse imposés par le code de la route : 130 km/h sur autoroute, 50 km/h si la visibilité tombe sous 50 mètres, 80 km/h de vitesse minimale sur la voie de gauche, et onze situations imposant de ralentir
Quatre chiffres du code de la route que la signalisation n’affiche jamais, et le contraste des amendes entre la ville et l’autoroute.

Sommaire

Le tableau des vitesses maximales autorisées

Deux articles suffisent à poser l’essentiel. L’article R413-2 couvre tout le hors agglomération, l’article R413-3 tout l’intérieur des villes et des villages. Le premier a été réécrit par le décret n° 2020-1061 du 14 août 2020, le second par le décret n° 2014-3 du 3 janvier 2014.

Type de voieConditions normalesPluie ou autres précipitationsVisibilité inférieure à 50 m
Autoroute130 km/h110 km/h50 km/h
Route à deux chaussées séparées par un terre-plein central110 km/h100 km/h50 km/h
Section comportant au moins deux voies affectées à un même sens90 km/h80 km/h50 km/h
Autre route hors agglomération, à double sens sans séparateur80 km/h, ou 90 km/h sur décision départementale80 km/h50 km/h
Agglomération50 km/h, relevable à 70 km/h50 km/h50 km/h

Trois remarques sur ce tableau, parce que ce sont elles qui font la différence en situation.

Première remarque, la colonne pluie n’abaisse pas tout. Sur une route à double sens sans séparateur limitée à 80 km/h, la pluie ne change rien : le 3° du II de l’article R413-2 fixe la vitesse par temps de pluie à 80 km/h, soit la même valeur. Le réflexe consistant à retrancher 20 km/h dès qu’il pleut est pris en défaut ici.

Deuxième remarque, en agglomération la pluie ne change rien non plus. Le 50 km/h de l’article R413-3 est un plafond indifférent à la météo. Cela ne dispense évidemment pas de ralentir, mais pour un autre motif, que nous verrons plus bas.

Troisième remarque, le seuil de 50 km/h par visibilité réduite s’applique sur l’ensemble des réseaux routier et autoroutier. C’est la formule exacte de l’article R413-4. Dans un brouillard qui réduit la visibilité à moins de 50 mètres, l’autoroute est limitée à 50 km/h, au même titre qu’une rue de village. C’est probablement l’écart le plus spectaculaire du code : de 130 à 50 sans qu’aucun panneau ne l’annonce.

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80 ou 90 km/h : la question a deux réponses, et deux textes

C’est le point le plus mal traité du sujet, y compris par des pages sérieuses. On lit partout que « certains départements sont repassés à 90 ». C’est vrai, mais ce n’est qu’une moitié de la réponse, et la moitié la moins utile pour l’examen.

Le premier 90, il est dans le code et il est automatique

Relisez le 3° du I de l’article R413-2. Après avoir posé le 80 km/h, il ajoute : sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/h sur ces seules voies.

Autrement dit, tous les créneaux de dépassement, toutes les portions où votre sens gagne une seconde voie, sont à 90 km/h par l’effet du code lui-même, sans qu’aucun département ait à décider quoi que ce soit. Ces sections font l’objet d’une signalisation dans les conditions de l’article R411-25. Et la précision « sur ces seules voies » a une conséquence : dès que le créneau se termine et que vous revenez sur une chaussée à une voie par sens, vous retombez à 80.

Notez le détail qui suit dans le même article : le III oblige les autorités de police à communiquer au ministre chargé de la sécurité routière la liste de ces sections. Le législateur a donc prévu un recensement, ce qui en dit long sur la difficulté à savoir, sur le terrain, à quelle vitesse on a le droit de rouler.

Le second 90, il vient d’un arrêté départemental

Celui-là n’est pas dans le code de la route mais dans le code général des collectivités territoriales, à l’article L3221-4-1, créé par l’article 36 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, dite loi d’orientation des mobilités.

Le texte permet au président du conseil départemental, ou au maire et au président d’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’ils détiennent le pouvoir de police de la circulation, de fixer une vitesse maximale supérieure de 10 km/h à celle du code. Trois conditions l’encadrent, et elles sont cumulatives :

  • la section doit être hors agglomération et relever de sa compétence ;
  • elle ne doit pas comporter au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, ce qui est logique puisque ces sections-là sont déjà à 90 par l’effet du code ;
  • la décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections concernées.

Une précision de fiabilité s’impose ici. La page officielle de la Sécurité routière consacrée à la réglementation de la vitesse indique que cette décision est prise « après avis du préfet et de la commission départementale de sécurité routière ». L’article L3221-4-1, lu dans sa version en vigueur, ne mentionne pas l’avis du préfet : il n’exige que l’avis de la commission départementale et l’étude d’accidentalité. Nous signalons l’écart sans en tirer de conclusion sur la validité des arrêtés pris : dans le doute, c’est la rédaction de l’article qui fait foi.

Sur le terrain, une cinquantaine de départements ont fait usage de cette faculté depuis 2021, parfois sur l’ensemble de leur réseau, plus souvent section par section. Cet ordre de grandeur est à prendre pour ce qu’il est : les recensements disponibles sont tenus par des observatoires privés, aucune source officielle consolidée ne publie de décompte à jour. Retenez surtout la conséquence pratique : la limitation d’une départementale n’est plus déductible du seul type de route, elle dépend du département et de la section. Quand il n’y a pas de panneau et que vous ne connaissez pas la politique locale, 80 km/h reste la valeur prudente, puisque c’est celle du code.

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Le code ne fixe qu’un plafond, jamais une vitesse à tenir

L’article R413-1 tient en une phrase, et c’est la clé de voûte du chapitre : lorsqu’elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l’autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le code.

Un maire, un préfet, un président de conseil départemental peuvent donc descendre en dessous des valeurs du tableau, sans limite basse et sans justification particulière. C’est ce qui explique les zones 30 généralisées, les villes entières passées à 30 km/h, les tronçons d’autoroute urbaine à 90 ou à 70.

Le cas d’école, parce qu’il oppose frontalement le code et une collectivité, est le boulevard périphérique de Paris. L’article R413-3 prévoit noir sur blanc que « sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 70 km/h ». La Ville de Paris l’a pourtant abaissé à 50 km/h à compter du 1er octobre 2024, d’abord sur la chaussée intérieure entre la porte des Lilas et la porte d’Orléans, puis sur la totalité du tracé au 10 octobre. Les deux normes coexistent sans se contredire : le code pose 70 comme maximum, l’autorité de police descend en dessous, et c’est exactement ce que l’article R413-1 autorise.

La règle pratique à retenir tient en une ligne. Le panneau l’emporte toujours sur le tableau, et l’absence de panneau renvoie au tableau. Si vous hésitez entre ce que vous avez appris et ce que vous voyez au bord de la route, c’est ce que vous voyez qui gagne.

Permis probatoire et élève conducteur : le second tableau

L’article R413-5 institue un régime parallèle, et il vise deux catégories dans la même phrase : tout élève conducteur, et tout titulaire du permis pendant le délai probatoire défini à l’article L223-1. Les valeurs sont les suivantes :

  • 110 km/h sur les sections d’autoroute où la limite normale est de 130 km/h ;
  • 100 km/h sur les sections d’autoroute où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
  • 80 km/h sur les autres routes.

Trois observations, dont une qui surprend souvent.

D’abord, ce tableau ne comporte pas de ligne agglomération. En ville, le conducteur novice est soumis au même 50 km/h que tout le monde : le régime probatoire ne joue que sur les voies rapides.

Ensuite, les 80 km/h de la troisième ligne ne bénéficient pas du relèvement départemental à 90. Sur une départementale passée à 90 par arrêté, un conducteur en période probatoire reste à 80, parce que l’article R413-5 lui fixe son propre plafond, indépendant de la signalisation.

Reste le II du même article, qui impose d’apposer de façon visible à l’arrière du véhicule le signe distinctif, le fameux disque « A ». Ne pas le faire est une contravention de deuxième classe, distincte de l’excès de vitesse lui-même. Sur la durée du délai probatoire, la Sécurité routière rappelle qu’il est de trois ans, ramené à deux ans pour les conducteurs issus de l’apprentissage anticipé de la conduite ou ayant suivi la formation complémentaire dite stage post-permis. Nous détaillons ce point dans notre article sur les limitations de vitesse chez le jeune conducteur.

Un mot pour finir sur l’article R413-6, modifié par le décret n° 2025-487 du 2 juin 2025 : il écarte du régime probatoire trois catégories de conducteurs, ceux qui ont obtenu un nouveau permis après annulation ou perte de validité sans repasser l’épreuve pratique, les conducteurs de véhicules militaires, et ceux des services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile.

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Pluie, visibilité, et les onze cas où il faut ralentir

Voici la partie que la plupart des pages résument en une ligne, alors qu’elle produit plus d’infractions que le tableau lui-même.

L’article R413-17 commence par une phrase qui devrait figurer en tête de tout cours sur la vitesse : les vitesses maximales autorisées « ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation », c’est-à-dire bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. Le II ajoute qu’elles ne dispensent jamais le conducteur de rester maître de sa vitesse et de la régler en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles.

Puis le III énumère onze situations dans lesquelles la vitesse doit être réduite. Ce n’est pas une recommandation, c’est une obligation dont le manquement est puni d’une contravention de quatrième classe :

  • au croisement ou au dépassement de piétons, y compris ceux qui viennent de quitter un véhicule, et de cyclistes isolés ou en groupe ;
  • au croisement ou au dépassement d’un véhicule immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d’arrêt d’urgence ou une chaussée, dès lors qu’il porte les feux spéciaux des articles R313-27 et R313-28 ou que son conducteur a allumé ses feux de détresse ;
  • au dépassement de convois à l’arrêt ;
  • au croisement ou au dépassement de véhicules de transport en commun ou de transport d’enfants signalés comme tels, au moment de la montée et de la descente des voyageurs ;
  • dans tous les cas où la route n’apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante ;
  • lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes, pluie, précipitations, brouillard ;
  • dans les virages ;
  • dans les descentes rapides ;
  • dans les sections étroites, encombrées ou bordées d’habitations ;
  • à l’approche des sommets de côtes et des intersections sans visibilité ;
  • au croisement ou au dépassement d’animaux.

Le deuxième cas de cette liste mérite qu’on s’y arrête : c’est la base juridique du corridor de sécurité, cette obligation de ralentir et de s’écarter en croisant un véhicule d’intervention ou un automobiliste en panne. Le code l’imposait déjà avant même que les panneaux dédiés n’existent.

Ce que l’article R413-17 change, concrètement : rouler à 130 km/h sur une autoroute limitée à 130, sous une averse, dans un trafic dense, avec des pneus lisses, n’est pas conforme au code, même sans dépassement de la valeur affichée. C’est une infraction de quatrième classe, indépendante de tout excès. Cette logique est également celle qui s’applique aux limitations de vitesse en cas de pluie, qui obéissent à un abaissement chiffré et à cette obligation générale de prudence.

Rouler trop lentement est aussi une infraction

Le chapitre vitesse ne comporte pas que des plafonds. L’article R413-19 pose qu’aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite, et il chiffre le cas de l’autoroute : sur la voie la plus à gauche, quand la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, la vitesse ne peut pas descendre sous 80 km/h. La sanction est une contravention de deuxième classe, soit 35 euros.

La formulation est plus exigeante qu’il n’y paraît. Ce n’est pas « il est déconseillé de rester à gauche à 70 », c’est une vitesse plancher opposable. Notre article sur la vitesse minimum autorisée sur autoroute détaille les cas où cette règle est écartée.

Dans le même registre, l’article R413-18 impose l’allure du pas dans un parc de stationnement aménagé sur un terre-plein et lors du franchissement d’un trottoir. Aucune valeur chiffrée : l’allure du pas, et la sanction est une contravention de quatrième classe.

Ce que coûte un excès, et pourquoi il coûte plus cher en ville

Le barème vient de l’article R413-14, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023, entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Les montants, eux, viennent de l’article R49 du code de procédure pénale : 35 euros pour la deuxième classe, 68 euros pour la troisième, 135 euros pour la quatrième.

Dépassement constatéAmende forfaitairePoints retirés
Moins de 20 km/h, vitesse autorisée supérieure à 50 km/h68 €1
Moins de 20 km/h, vitesse autorisée de 50 km/h ou moins135 €1
De 20 à moins de 30 km/h135 €2
De 30 à moins de 40 km/h135 €3
De 40 à moins de 50 km/h135 €4

Les deux premières lignes disent une chose contre-intuitive, et pourtant c’est bien ce qu’écrit le I de l’article R413-14. La troisième classe, donc 68 euros, n’est retenue que si le dépassement est inférieur à 20 km/h et si la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h. En agglomération, où la vitesse autorisée est précisément de 50, la seconde condition n’est pas remplie : c’est la quatrième classe, 135 euros.

Concrètement, être flashé à 63 km/h dans une rue limitée à 50 coûte 135 euros. Être flashé à 143 km/h sur une autoroute limitée à 130, soit le même écart, en coûte 68. Le code sanctionne plus durement l’excès là où il tue des piétons.

À partir de 30 km/h de dépassement, le II de l’article R413-14 ajoute des peines complémentaires : suspension du permis jusqu’à trois ans, interdiction de conduire certains véhicules, stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Au-delà, le paysage a changé récemment et beaucoup de pages ne l’ont pas encore intégré, y compris la page de la Sécurité routière consultée pour cet article, qui décrit toujours un régime de contravention de cinquième classe dont l’amende pouvait atteindre 1 500 euros. Précision utile au passage, parce qu’elle explique un écart de chiffres que l’on voit souvent : 1 500 euros est le maximum encouru devant le juge pour une contravention de cinquième classe, alors que les 200 euros de l’article R49 du code de procédure pénale sont le montant de l’amende forfaitaire, celle que l’on paie sans passer devant un tribunal. L’article R413-14-1, qui portait ce régime, a été abrogé par le décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025, avec effet au 29 décembre 2025, pris en application de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025. Le dépassement de 50 km/h ou plus ne relève donc plus de la contravention. Nous traitons ce basculement en détail dans notre article sur le grand excès de vitesse devenu un délit.

Un dernier point, souvent ignoré des candidats : l’article R413-15 punit d’une contravention de cinquième classe la détention, le transport ou l’usage d’un avertisseur de radar, avec retrait de six points de plein droit, saisie du dispositif et confiscation possible du véhicule. Le V précise que la règle vaut aussi pour les dispositifs qui se contentent de signaler l’emplacement des appareils de contrôle.

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Ce qui tombe à l’examen du code

Le thème vitesse fait partie des dix thématiques officielles de l’épreuve théorique générale, et il revient sous des formes assez stables. Voici ce que nous voyons le plus souvent piéger les candidats, et ce que les textes ci-dessus permettent de trancher.

La question à double détente sur la pluie. Une photo de route à double sens sous l’averse, et la question « à quelle vitesse maximale pouvez-vous circuler ? ». Une partie des candidats retranche 20 km/h par automatisme et répond 60 ou 70. La bonne réponse est 80, parce que la valeur par temps de pluie du 3° du II de l’article R413-2 est identique à la valeur par temps sec.

Attention néanmoins au libellé : si la question porte sur la vitesse maximale autorisée, la réponse est 80. Si elle porte sur la vitesse à laquelle il est prudent de rouler, l’article R413-17 impose de réduire. Les deux réponses coexistent, et c’est le verbe de la question qui départage.

La question du brouillard. Sur autoroute, visibilité annoncée à 40 mètres. La réponse est 50 km/h, sans exception, et beaucoup de candidats n’osent pas la cocher parce que l’écart avec 130 paraît irréel.

La question du créneau de dépassement. Une image de départementale qui s’élargit à deux voies dans votre sens. La vitesse passe à 90 km/h sur ces voies-là, y compris si vous restez sur celle de droite, et vous retombez à 80 à la fin du créneau.

La question du disque A. Elle ne porte pas sur la vitesse mais sur le II de l’article R413-5. Ne pas apposer le signe distinctif est une infraction en soi.

La question de la voie de gauche. Sur autoroute fluide, la vitesse plancher de 80 km/h sur la voie la plus à gauche est régulièrement testée. La réponse attendue est bien un chiffre, pas « il faut se rabattre ».

Une remarque de méthode pour finir. Le chapitre vitesse se retient beaucoup mieux par la logique que par la liste. Retenez d’abord la structure : plus la route sépare les sens de circulation, plus la vitesse autorisée est élevée. Ensuite les deux abaisseurs, la pluie et la visibilité sous 50 mètres. Ensuite le régime probatoire. Le reste se déduit.

Questions fréquentes

Quelle est la limitation de vitesse sur une route sans panneau ?

Elle se déduit du type de voie et du fait d’être ou non en agglomération. Hors agglomération, l’article R413-2 donne 130 km/h sur autoroute, 110 km/h sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central, 90 km/h sur les sections comportant au moins deux voies dans votre sens, et 80 km/h sur les autres routes, sauf relèvement départemental à 90. En agglomération, l’article R413-3 donne 50 km/h. Le panneau rectangulaire blanc portant le nom de la commune suffit à lui seul à faire passer la limitation à 50 km/h, sans qu’un panneau de vitesse l’accompagne.

Pourquoi certaines départementales sont-elles à 90 et d’autres à 80 ?

Pour deux raisons distinctes. Soit la section comporte au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, et le relèvement à 90 km/h vient directement du 3° du I de l’article R413-2 du code de la route. Soit le président du conseil départemental a pris un arrêté motivé sur le fondement de l’article L3221-4-1 du code général des collectivités territoriales, créé par la loi du 24 décembre 2019, qui permet de relever la vitesse de 10 km/h après avis de la commission départementale de la sécurité routière et étude d’accidentalité. Une cinquantaine de départements ont utilisé cette faculté, souvent section par section.

La pluie abaisse-t-elle toujours la vitesse de 20 km/h ?

Non. Sur autoroute limitée à 130, la vitesse passe à 110, soit 20 km/h de moins. Sur une route à chaussées séparées limitée à 110, elle passe à 100, soit 10 km/h de moins. Sur une route à double sens limitée à 80, elle reste à 80. En agglomération, elle reste à 50. Ces valeurs figurent au II de l’article R413-2 et à l’article R413-3.

Quelle vitesse pour un conducteur en permis probatoire ?

110 km/h sur les autoroutes limitées à 130, 100 km/h sur les autres autoroutes et sur les routes à chaussées séparées par un terre-plein central, 80 km/h sur les autres routes, selon l’article R413-5. En agglomération, aucun régime spécifique ne s’applique, c’est le 50 km/h commun. Ces plafonds valent aussi pour tout élève conducteur. Le délai probatoire est de trois ans, ramené à deux ans après un apprentissage anticipé de la conduite ou une formation complémentaire post-permis.

Combien coûte un excès de vitesse de moins de 20 km/h ?

68 euros et un point si la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, 135 euros et un point si elle est de 50 km/h ou moins. C’est ce que prévoit le I de l’article R413-14, les montants étant fixés par l’article R49 du code de procédure pénale. En pratique, le même dépassement coûte donc le double en agglomération.

Peut-on dépasser la limitation de vitesse pour doubler ?

Non. Aucun article du code ne prévoit de tolérance pendant un dépassement : la vitesse maximale autorisée reste un plafond, quelle que soit la manœuvre en cours. Le 2° du II de l’article R414-4 dit d’ailleurs l’inverse de ce que beaucoup imaginent, puisqu’il conditionne le dépassement au fait que la vitesse relative des deux véhicules permette de l’effectuer dans un temps suffisamment bref. Si respecter la limitation ne le permet pas, c’est le dépassement qu’il faut abandonner, pas la limitation.

Un panneau peut-il autoriser une vitesse supérieure à celle du code ?

Hors agglomération, oui, dans le cas précis du relèvement à 90 km/h prévu par l’article L3221-4-1 du code général des collectivités territoriales, et dans la limite de 10 km/h. Dans tous les autres cas, la signalisation ne peut qu’abaisser : l’article R413-1 énonce que les vitesses édictées par l’autorité de police prévalent sur celles du code lorsqu’elles sont plus restrictives.

Existe-t-il une vitesse minimale sur autoroute ?

Oui, mais uniquement sur la voie la plus à gauche, et sous conditions. L’article R413-19 fixe 80 km/h lorsque la circulation est fluide et que la visibilité et l’adhérence sont suffisantes. Il pose par ailleurs une règle générale, sans chiffre : aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. La sanction est une contravention de deuxième classe.

Sources

  • Code de la route, article R413-1 (primauté des vitesses plus restrictives édictées par l’autorité investie du pouvoir de police), version en vigueur au 16 septembre 2026 : legifrance.gouv.fr.
  • Code de la route, article R413-2 (vitesses hors agglomération : 130, 110, 80 km/h, relèvement automatique à 90 km/h sur les sections à au moins deux voies affectées à un même sens ; abaissements par temps de pluie à 110, 100 et 80 km/h ; obligation de recensement des sections relevées), modifié par le décret n° 2020-1061 du 14 août 2020, version en vigueur au 16 septembre 2026 : legifrance.gouv.fr.
  • Code de la route, article R413-3 (50 km/h en agglomération, relèvement possible à 70 km/h, boulevard périphérique de Paris fixé à 70 km/h par le code), modifié par le décret n° 2014-3 du 3 janvier 2014, version en vigueur au 16 septembre 2026 : legifrance.gouv.fr.
  • Code de la route, article R413-4 (abaissement à 50 km/h sur l’ensemble des réseaux routier et autoroutier en cas de visibilité inférieure à 50 mètres), version en vigueur au 16 septembre 2026 : legifrance.gouv.fr.
  • Code de la route, articles R413-5 et R413-6 (régime de l’élève conducteur et du délai probatoire : 110, 100 et 80 km/h ; obligation du signe distinctif à l’arrière sous peine de contravention de 2e classe ; exclusions du régime), R413-6 modifié par le décret n° 2025-487 du 2 juin 2025, versions en vigueur au 16 septembre 2026 : legifrance.gouv.fr.
  • Code de la route, article R413-14 (barème des contraventions et des retraits de points pour dépassement de moins de 50 km/h ; 3e classe réservée aux dépassements inférieurs à 20 km/h lorsque la vitesse autorisée est supérieure à 50 km/h ; peines complémentaires à partir de 30 km/h), modifié par le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, version en vigueur au 16 septembre 2026 : legifrance.gouv.fr.
  • Code de la route, article R413-14-1, abrogé par le décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025, avec effet au 29 décembre 2025, pris pour la mise en œuvre du délit d’excès de vitesse en application de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025, constaté sur la page de la section au 16 septembre 2026 : legifrance.gouv.fr.
  • Code de la route, article R413-15 (détention, transport ou usage d’un avertisseur de radar : contravention de 5e classe, six points, saisie du dispositif et confiscation possible du véhicule ; dispositions étendues aux dispositifs signalant la localisation des appareils de contrôle), version en vigueur au 16 septembre 2026 : legifrance.gouv.fr.
  • Code de la route, articles R413-17, R413-18 et R413-19 (vitesses valables dans les seules conditions optimales de circulation, onze situations imposant une réduction de vitesse sous peine de contravention de 4e classe ; allure du pas sur trottoir et parc de stationnement ; vitesse anormalement réduite et plancher de 80 km/h sur la voie la plus à gauche d’une autoroute), R413-17 modifié par le décret n° 2023-563 du 5 juillet 2023, versions en vigueur au 16 septembre 2026 : legifrance.gouv.fr.
  • Code général des collectivités territoriales, article L3221-4-1 (faculté pour le président du conseil départemental, le maire ou le président d’EPCI détenteur du pouvoir de police de relever de 10 km/h la vitesse sur les sections hors agglomération ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens, par arrêté motivé, après avis de la commission départementale de la sécurité routière et sur la base d’une étude d’accidentalité), créé par l’article 36 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, version en vigueur au 16 septembre 2026 : legifrance.gouv.fr.
  • Code de la route, article R414-4 (conditions du dépassement, notamment la vitesse relative permettant de l’effectuer dans un temps suffisamment bref ; contravention de 4e classe et retrait de trois points), version en vigueur au 16 septembre 2026 : legifrance.gouv.fr.
  • Code de procédure pénale, article R49 (montant de l’amende forfaitaire : 4 euros pour les contraventions au code de la route commises par les piétons, 11 euros en 1re classe, 35 euros en 2e, 68 euros en 3e, 135 euros en 4e, 200 euros en 5e), modifié par le décret n° 2020-357 du 28 mars 2020, version en vigueur au 16 septembre 2026 : legifrance.gouv.fr.
  • Sécurité routière, page « Réglementation de la vitesse au volant » (tableau officiel des limitations par type de voie et par condition météorologique, rappel du régime probatoire et de sa durée, barème des sanctions), consultée le 17 septembre 2026 : securite-routiere.gouv.fr. Deux réserves relevées lors de la consultation et signalées dans l’article : la page mentionne un avis du préfet que l’article L3221-4-1 ne prévoit pas, et elle présente encore le dépassement de 50 km/h ou plus comme une contravention de 5e classe, régime abrogé au 29 décembre 2025.
  • Ville de Paris, abaissement de la vitesse maximale du boulevard périphérique à 50 km/h à compter du 1er octobre 2024, généralisé à l’ensemble du tracé le 10 octobre 2024. Mesure prise par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation sur le fondement de l’article R413-1 du code de la route.