Le régime indemnitaire

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Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a instauré dans la fonction publique de l’État un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Il est transposable à la fonction publique territoriale, en vertu du principe de parité avec la fonction publique d’État, mais le principe de libre administration permet aux collectivités des ajustements.

Les principes

L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que l’organe délibérant de la collectivité fixe les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État.

Ils peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité, servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts. Il fixe également les critères. La somme des deux parts ne peut pas dépasser le plafond global des primes versées aux agents de la fonction publique de l’État.

Une indemnité en deux parties

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) est composé :

  • de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) obligatoire ;
  • du complément indemnitaire (CI) facultatif.

Ce nouveau régime indemnitaire a remplacé les autres régimes, dès que les cadres d’emplois étaient éligibles au RIFSEEP : par exemple, le 1er juillet 2015 pour les administrateurs territoriaux, et le 1er janvier 2016 pour les attachés territoriaux.

Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. Des critères professionnels sont définis avec précision et objectivité par les collectivités territoriales.

Une délibération obligatoire

L’assemblée délibérante ne peut pas délibérer sur les cadres d’emplois tant que les arrêtés ministériels ne sont pas parus. L’organe délibérant peut prévoir des plafonds maximums pour chacune de ces deux parties. La somme ne doit pas excéder le plafond global des primes perçues par les fonctionnaires de l’État. L’article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 prévoit, en effet, que ce régime indemnitaire ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État exerçant des fonctions équivalentes.

Les bénéficiaires

Ce sont :

  • les fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps complet, à temps partiel et à temps non complet ;​les agents contractuels à temps complet, à temps partiel et à temps non complet.
  • Les agents contractuels recrutés sur la base de l’article 3-3-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ne peuvent pas bénéficier du RIFSEEP, car leur emploi n’est pas en lien avec un grade de la fonction publique territoriale.

La filière police municipale et les sapeurs-pompiers professionnels, n’ayant pas de correspondance de grade avec la fonction publique de l’État, sont exclus du dispositif.

La délibération

Elle doit comporter :

  • les bénéficiaires ;
  • les conditions d’attribution, dont les critères de modulation individuelle ;
  • le taux moyen des indemnités applicables.

Elle est soumise à l’avis préalable du CST.

Un arrêté pour les agents publics

L’autorité territoriale détermine, par arrêté, à l’agent, le taux ou le montant individuel au vu de conditions déterminées par la délibération.

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)

Le montant

Il est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise des fonctions de l’agent. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions :

  • fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
  • technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire aux fonctions ;
  • sujétions particulières ou degré d’exposition du poste, en fonction de l’environnement professionnel.

Il s’agit de tenir compte des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de conduite de projets. Il s’agit de valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes dans le domaine fonctionnel de référence de l’agent. Les formations suivies, les connaissances pratiques sont prises en compte. Les contraintes particulières comme l’exposition physique, les échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes à l’administration, le lieu d’affectation sont intégrées.

Les critères

Ils doivent permettre de répartir les différents postes de la collectivité au sein de groupes de fonctions. Il est recommandé :

  • 4 groupes de fonctions pour les grades de la catégorie A ;
  • 3 groupes de fonctions pour les grades de la catégorie B ;
  • 2 groupes de fonctions pour les grades de la catégorie C.

Les arrêtés ministériels prévoient les montants plafonds de chaque groupe de fonctions et les montants plafonds applicables aux agents bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de service. Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 devant être réservé aux postes les plus lourds. La répartition des postes par groupes de fonctions se fait à l’aide de l’organigramme de la collectivité et des fiches de poste. Cette répartition se fait sans distinction des grades et de la filière des agents. Les postes sont répartis au sein de chaque groupe de fonctions.

La prise en compte de l’expérience professionnelle

L’expérience professionnelle est prise en compte dans l’attribution. Elle peut être assimilée à la connaissance acquise par la pratique et repose sur :

  • l’élargissement des compétences ;
  • l’approfondissement des savoirs ;
  • la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste.

L’expérience professionnelle doit être différenciée de l’ancienneté qui se matérialise par les avancements d’échelon. La modulation de l’IFSE ne doit pas être rattachée à la progression automatique de carrière de l’agent. Il s’agit de valoriser : le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste, sa capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté, les formations suivies, la connaissance de son environnement de travail, la réalisation d’un travail exceptionnel.

L’expérience professionnelle est un critère individuel et n’est pas prise en compte pour positionner l’agent dans un groupe de fonctions. L’article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 prévoit que le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au moins tous les 4 ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent. La délibération peut fixer une périodicité pour le réexamen de l’indemnité. Il n’y a aucune obligation.

Un réexamen est possible :

  • en cas de changement de fonctions ;
  • au moins tous les 4 ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ;
  • en cas de changement de grade, grâce à une promotion.

L’article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 prévoit un versement mensuel. Mais, en application du principe de libre administration, la délibération de l’organe délibérant peut appliquer un versement annuel ou semestriel.

Le complément indemnitaire (CI)

Il peut être versé aux fonctionnaires et agents contractuels relevant des cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP. Il s’agit de prendre en compte l’engagement professionnel et la manière de servir. La valeur professionnelle se fonde sur l’entretien professionnel. Sont pris en compte :

  • la valeur professionnelle de l’agent ;
  • son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail, la connaissance de son domaine d’intervention ;
  • sa capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes ou externes comme son implication dans les projets du service ou sa participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement professionnel.

Le montant maximal du CI est fixé, par arrêté, par groupe de fonctions. Le montant individuel versé à l’agent est compris entre 0 et 100 % de ce montant maximal.