Des employeurs territoriaux agissant dans le cadre d’un État unitaire

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La France, État unitaire décentralisé, repose sur une organisation administrative complexe qui combine centralisation, déconcentration et décentralisation. Le principe d’indivisibilité et d’unité de la France signifie : qu’une seule source de souveraineté existe sur l’ensemble du territoire national ; qu’il ne peut pas être porté atteinte à l’intégrité du territoire ; qu’il existe une homogénéité du droit applicable sur l’ensemble du territoire ; que le peuple français est composé de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race et de religion.

Autonomie relative des collectivités territoriales

Si les collectivités territoriales bénéficient du principe à valeur constitutionnelle de libre administration, elles restent soumises à différents contrôles en raison du caractère unitaire de l’État français.

Contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales

Contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales

Le contrôle de légalité, institué par l’Acte I de la décentralisation, en remplacement de la tutelle administrative, vise à vérifier la conformité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, aux lois. Il s’exerce
a posteriori et ne porte que sur la légalité. Initialement, les délibérations, arrêtés et décisions du maire… étaient soumis à l’obligation de transmission au préfet ou au sous-préfet pour contrôle de légalité.

Depuis, le champ d’application du contrôle de légalité n’a cessé de se restreindre. La liste des actes transmissibles au contrôle de légalité est fixée par les articles L2131-2 et L3131-2 CGCT. Il s’agit, par exemple, des décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police (à l’exception de celles relatives à la circulation et au stationnement et de celles portant sur l’exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent).

Le contrôle de légalité est centralisé en préfecture et géré par voie électronique. Le ministère de l’Intérieur a institué le dispositif d’aide au contrôle de légalité dématérialisé (le programme @ctes).

Ces évolutions du contrôle de légalité sont questionnées en termes de sécurité juridique : les élus locaux s’inquiètent du risque de développement d’une insécurité juridique grandissante. Par exemple, la responsabilité des maires tend à s’accroître et l’absence de contrôle effectif en amont est source de difficultés pour ces élus.

Contrôle budgétaire et financier des collectivités territoriales

Le principe d’autonomie financière des collectivités territoriales a valeur constitutionnelle. C’est un corollaire du principe de libre administration. Cette autonomie financière est toutefois encadrée par l’existence d’un contrôle budgétaire et financier des collectivités territoriales.

Les actes budgétaires des collectivités territoriales sont obligatoirement transmis au préfet. Celui-ci est chargé de vérifier la légalité de la date d’adoption et de transmission du budget primitif, le respect du principe d’équilibre réel du budget, la date de vote du compte administratif ainsi que son équilibre ou son éventuel rejet et, enfin, l’inscription des dépenses obligatoires. Le préfet ne dispose pas du pouvoir d’annuler les actes budgétaires des collectivités territoriales. S’il constate une anomalie, il saisit la chambre régionale des comptes (CRC) ou la chambre territoriale des comptes (CTC). Le contrôle budgétaire et financier des collectivités territoriales vise à faire respecter les règles de comptabilité publique.

Les chambres régionales des comptes sont compétentes pour juger les comptes et contrôler la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Sur saisine du préfet (ou d’un tiers ayant intérêt à agir au titre d’une dépense obligatoire), la chambre régionale des comptes contrôle la légalité des budgets des collectivités territoriales. Elle dispose en outre du pouvoir de contrôler les finances des collectivités territoriales de sa propre initiative.

Les chambres territoriales des comptes (5) sont les juridictions financières françaises exerçant leurs missions dans les collectivités d’Outre-mer.

Droit à l’expérimentation pour les collectivités territoriales

Le droit à l’expérimentation concerne l’État et les collectivités locales. L’expérimentation locale a été reconnue à valeur constitutionnelle par l’Acte II de la décentralisation et précisée par la loi organique du 1er août 2003 relative à l’expérimentation des collectivités territoriales (article 72 alinéa 4 de la Constitution). Selon l’article 37-1 Constitution, « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, de dispositions à caractère expérimental ». Ce droit est encadré et s’inscrit dans une démarche d’évaluation des politiques publiques.

Un droit à caractère dérivé

Le droit à l’expérimentation des collectivités territoriales s’exerce uniquement dans les cas prévus par la loi ou les règlements. Il est exclu lorsque les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti sont en cause. Le droit à l’expérimentation doit avoir un objet précis et une durée limitée (5 ans maximum). La décision d’une collectivité territoriale de participer à une expérimentation requiert le vote d’une délibération motivée de l’assemblée délibérante. Elle est transmise au représentant de l’État et il appartient au gouvernement de fixer, par décret les collectivités habilitées à participer à l’expérimentation.

Les collectivités territoriales concernées font part de leurs observations à l’issue de l’expérimentation. Le gouvernement transmet un rapport d’évaluation du Parlement. Sur la base de cette évaluation, l’expérimentation est soit prolongée ou modifiée pour trois ans au plus, soit généralisée à l’ensemble des collectivités territoriales, soit abandonnée.

Un droit facteur de refondation de l’action publique

Le droit à l’expérimentation des collectivités territoriales s’inscrit dans une démarche d’évaluation des politiques publiques afin d’en apprécier l’efficacité ou non et d’envisager une éventuelle généralisation.

Toutefois, les collectivités territoriales utilisent peu leur droit à l’expérimentation.

Un droit facteur de refondation de l’action publique

Les démarches expérimentales locales dans le domaine social ont notamment concerné l’expérimentation du revenu de solidarité active (RSA) et des contrats aidés au niveau départemental. En 2007, différents décrets ont fixé la liste des départements autorisés à participer à l’expérimentation au RSA (34 départements au total). Sur la base de ces expérimentations et de leurs évaluations, le RSA a été généralisé (loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion).

En 2016, le gouvernement décidait d’une expérimentation pour l’accompagnement des collectivités territoriales à l’ouverture des données publiques. En effet, en application de la loi du 07 octobre 2016 pour une République numérique, l’obligation de mettre en ligne les principales données publiques s’appliquera aux collectivités locales de plus de 3 500 habitants, à compter d’octobre 2018. Neuf territoires pilotes (par exemple la Bretagne : groupement rassemblant le conseil régional, le syndicat mixte Megalis, Rennes métropole, le département des Côtes d’Armor, Saint-Malo, Morbihan Énergie) ont été accompagnés, de janvier à décembre 2017, par l’association Opendata France pour définir, capitaliser et partager un ensemble de bonnes pratiques.

Surfez sur Internet

Missions flash sur la réforme des institutions : Expérimentation et différenciation territoriale (Jean-René Cazeneuve et Arnaud Viala, co-rapporteurs) - Autonomie financière des collectivités territoriales => (Assemblée nationale rapport n° 912 du 7 février 2018).

Révision constitutionnelle - Comment les députés veulent encourager les expérimentations et la différenciation territoriale
www.banquedesterritoires.fr du 9 mai 2018.