La protection fonctionnelle des agents publics
Que ce soit au sein de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière, les agents sont soumis à certaines obligations, contre lesquelles ils jouissent de droits fondamentaux.
Parmi ces derniers, les principaux sont : la liberté religieuse ou philosophique, la liberté syndicale, la liberté d’opinion politique, le droit à la rémunération après service fait, le droit de participation, le droit à la formation, le droit syndical, le droit à la grève et enfin le droit à la protection fonctionnelle.
Ce dernier, prévu par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 – portant droits et obligations des fonctionnaires – impose à la collectivité ou à l’administration, par obligation légale, de protéger ses agents contre d’éventuelles attaques qu’ils auraient subies en poste. Le fonctionnaire professionnellement mis en cause peut solliciter la protection juridique de son employeur. Cette protection fonctionnelle consiste donc à assister l’agent juridiquement, mais également à lui apporter un soutien moral.
SOMMAIRE
- Demande de protection fonctionnelle
- Qui peut en bénéficier
- Modalités de la protection fonctionnelle
- Droit et obligations des fonctionnaires
La demande de protection fonctionnelle : qu’est-ce que c’est et dans quels cas ?
Le principe de la protection fonctionnelle
Le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui pose le principe de la protection fonctionnelle, indique que : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. ».
Cette protection se justifie par la spécificité des missions qui sont confiées aux agents publics. En effet, celles-ci peuvent parfois les exposer à des relations conflictuelles avec certains usagers, durant l’exercice de leurs fonctions.
De même, les obligations liées à leurs missions peuvent entraîner l’implication de leur responsabilité civile, personnelle ou pénale.
Les situations lors desquelles les agents sont protégés
Selon l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, le droit à la protection fonctionnelle des agents publics peut être utilisée dans deux cas de figure :
- L’administration se doit de protéger ses agents face aux éventuelles attaques qu’ils peuvent subir durant l’exercice de leurs fonctions et, notamment, contre les outrages, diffamations, injures, voies de fait, violences ou menaces.
- L’administration se doit de protéger ses agents lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales à la suite de faits commis au cours de l’exercice de leurs fonctions et qui ne sont pas considérés comme étant une faute personnelle.
Par ailleurs, lorsqu’ils font l’objet d’une condamnation civile après avoir commis une faute de service, les fonctionnaires bénéficient d’une garantie.
Cette double obligation de réparation et de protection ne peut exister que lorsqu’un lien de cause à effet peut être confirmé entre les fonctions exercées par l’agent et l’agression subie. En revanche, que cette agression soit commise pendant les heures de travail ou non, sur le lieu de travail ou pas, n’a pas d’importance. En effet, l’important est de pouvoir constater un lien certain et direct avec l’exercice de l’emploi.
L’agent public est libre de faire une demande de protection fonctionnelle ou pas. Si tel est le cas et que les conditions sont remplies, l’employeur est, quant à lui, dans l’obligation de la mettre en œuvre.
Les moyens mis en œuvre pour protéger les agents
L’administration est libre de définir les moyens à appliquer pour protéger l’agent. Cela peut consister à mettre en place des actions de soutien et de préventions ayant pour but d’éviter à l’agent de subir un quelconque dommage ou d’éviter toutes formes d’aggravation du préjudice subi.
Ces mesures ont pour but de garantir sécurité, soutien et prise en charge médicale à l’agent concerné. Par exemple, de manière concrète, l’administration pourra :
- Changer le numéro de téléphone professionnel de l’agent
- Changer l’agent de service
- Intervenir auprès de l’auteur du préjudice
- Etc.
Lorsque l’agent demande la protection fonctionnelle dont il bénéficie, celle-ci lui permet d’obtenir, avant même qu’une action contentieuse ne soit engagée contre l’auteur du préjudice, directement auprès de l’administration, le paiement de l’indemnisation (dommages et intérêts) des violences subies.
Qui peut bénéficier de la protection fonctionnelle ?
Le droit à la protection fonctionnelle est accordé aux fonctionnaires – stagiaires et titulaires -, aux anciens fonctionnaires, aux agents contractuels et aux anciens agents contractuels.
Par ailleurs, la circulaire du 5 mai 2008 indique que “les agents placés en disponibilité, détachés ou mis à la disposition d’un organisme privé si la demande de protection résulte de faits qui ont été commis dans l’exercice de leurs fonctions au sein d’un organisme public ou que leur responsabilité a été mise en cause alors qu’ils agissaient en qualité de fonctionnaires” sont également concernés par cette protection. Par contre, les agents de droit privé ne le sont pas.
Les ayants droit de l’agent, en principe, ne bénéficient pas de la protection fonctionnelle. Cependant, plusieurs cas d’extension ont été prévus par le législateur, ainsi, elle peut être accordée au conjoint, aux enfants et aux ascendants de l’agent.
Quelles sont les modalités de la protection fonctionnelle des fonctionnaires ?
Les conditions d’attribution et de refus de protection fonctionnelle
En dehors du statut y donnant droit, plusieurs conditions sont nécessaires pour que la protection fonctionnelle d’un agent soit mise en œuvre. En effet, afin que le fonctionnaire puisse être protégé en cas de violences ou de menaces, celles-ci doivent être commises à son encontre lors de l’exercice de son travail. En d’autres termes, au moment où survient le dommage, l’agent doit être dans une relation fonctionnelle avec l’administration.
En conséquence, s’il est attaqué ou menacé pour des raisons personnelles, il ne peut pas bénéficier de la protection fonctionnelle.
D’autre part, lorsqu’il subit le préjudice invoqué, le fonctionnaire doit être dans une relation dite « normale » avec le service. Ainsi, dans le cas où l’agent serait en grève, son lien avec le service serait momentanément rompu et il ne pourrait donc pas prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Enfin, lorsque l’agent fait l’objet de poursuites pénales ou civiles, pour pouvoir invoquer un droit à protection, aucune faute personnelle ne doit lui être attribuée. Dans le cas où le fonctionnaire aurait commis une faute personnelle, l’administration est alors dans l’obligation de refuser sa protection juridique.
À noter : Une faute personnelle correspond à une faute commise par l’agent en dehors de l’exercice de ses fonctions ou pendant le service lorsque celle-ci est incompatible avec le service public, vise la satisfaction de l’intérêt personnel de l’agent ou revêt une gravité particulière.
Les modalités de protection d’un agent poursuivi pénalement
Dès lors qu’est mise en cause la responsabilité pénale d’un agent, ce dernier, pour organiser sa défense, peut bénéficier de l’appui de la collectivité. Pour prouver qu’il a accompli normalement ses fonctions, l’administration doit mettre à sa disposition tous les documents utiles.
Il faut savoir également que la protection de l’agent peut aussi impliquer le remboursement des frais déboursés par l’agent lors d’actions intentées envers son accusateur, telles qu’une dénonciation calomnieuse ou une plainte pour diffamation.
D’autre part, l’agent poursuivi pénalement peut, soit être maintenu à son poste, soit être suspendu. En effet, dans l’intérêt de ce dernier, mais aussi du service, l’administration peut, à titre conservatoire, l’éloigner de façon temporaire du service.
Cette suspension vise à protéger l’agent, tant que sa culpabilité n’a pas été établie par le juge pénal, et ne constitue en aucun cas une sanction disciplinaire. En étant écarté du service, l’agent peut ainsi préparer sa défense et être préservé des soupçons ou des attaques qu’il pourrait éventuellement subir sur son lieu de travail.
La durée maximale de la suspension est habituellement de quatre mois, mais dans ce type de situation, elle peut être prorogée jusqu’à la clôture des procédures pénales.
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