Les obligations des agents publics

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Les obligations que doivent respecter les fonctionnaires et agents publics correspondent à des sujétions liées à leurs missions d’intérêt général. La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié les principes en matière de déontologie, en prenant en compte la question des conflits d’intérêt, pour les prévenir. Deux types d’obligations existent : celles qui relèvent des contraintes professionnelles et celles qui relèvent des obligations morales, notamment relatives à la probité et à la dignité.

Les obligations professionnelles des fonctionnaires

L’obligation de service

Elle oblige le fonctionnaire à consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il doit respecter la durée et les horaires de travail. Il doit assurer la continuité du service public et peut être sanctionné pour des absences injustifiées. L’abandon de poste peut entraîner la radiation des cadres.

Les fonctionnaires ne peuvent pas exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Ils peuvent toutefois être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions confiées et n’affecte pas leur exercice.

L’obligation d’obéissance hiérarchique

Tout fonctionnaire est responsable des tâches qui lui sont confiées. Il se conforme aux instructions de son supérieur hiérarchique, excepté si l’instruction est manifestement illégale et de nature à troubler gravement un intérêt public.

L’obligation de formation professionnelle

Le fonctionnaire a le devoir de s’adapter au service public et de mettre ses connaissances à jour régulièrement.

Des formations d’intégration et de professionnalisation mises en œuvre par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) sont obligatoires.

Les obligations morales des fonctionnaires

L’obligation de secret professionnel

Le secret professionnel impose aux agents publics de garder le secret dans l’exercice de leurs responsabilités.

Le fonctionnaire peut, quel que soit son grade, avoir connaissance de faits intéressant les particuliers, ou de projets dont la divulgation mettrait en cause le fonctionnement du service public.

Certains secteurs d’activité exigent le secret absolu : la défense, les informations financières, le domaine médical.

Il existe cependant des dérogations :

  • un agent qui a connaissance dans l’exercice de ses fonctions d’un crime ou d’un délit doit en informer le procureur de la République, en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale ;
  • le juge pénal peut, dans certains cas, exiger le témoignage d’un fonctionnaire sur des faits couverts par le secret.

Le manquement à l’obligation de secret peut être pénalement sanctionné.

L’obligation de discrétion professionnelle

Le fonctionnaire doit rester discret sur son activité professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

En dehors des cas prévus par le droit, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité administrative dont il dépend.

Contrairement à l’obligation de secret professionnel, tout manquement à l’obligation de discrétion n’est pas pénalement sanctionnée. Cependant, l’agent est passible de sanctions disciplinaires.

L’obligation de réserve

Il s’agit d’une obligation qui a été développée par la jurisprudence administrative. Il est interdit aux fonctionnaires et agents publics d’exprimer leurs opinions personnelles, à l’intérieur ou à l’extérieur du service public, dès lors que leurs propos entravent le fonctionnement de l’administration.

L’obligation de réserve varie en intensité en fonction de la place du fonctionnaire dans la hiérarchie, des circonstances dans lesquelles il s’est exprimé, en interne ou dans une revue d’audience régionale ou nationale.

Les fonctionnaires investis d’un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent d’une plus grande liberté d’expression, mais sont toutefois assujettis à cette obligation.

La réserve ne concerne pas seulement l’expression des opinions. Elle impose au fonctionnaire d’éviter des comportements portant atteinte à la considération du service public ou des points de vue excessifs sur les choix opérés par l’administration pour la gestion de ses services.

Le respect de la laïcité républicaine

Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Cela a des conséquences pour les usagers, qu’il traite de façon égale. Il doit respecter leur liberté de conscience et leur dignité.

Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Celui-ci peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.

L’obligation de désintéressement

Le fonctionnaire ne peut pas prendre, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou avec laquelle il est en relation.

Les manquements à cette obligation peuvent avoir des qualifications pénales :

  • la corruption passive ;
  • le trafic d’influence ;
  • la soustraction ou le détournement de biens.

Le dispositif intègre la prévention des conflits d’intérêts. Un conflit d’intérêts correspond à toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions. Cela ne relève pas du pénal.

Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Il saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie le cas échéant le traitement du dossier ou l’élaboration de la décision à une autre personne et, lorsqu’il a reçu une délégation de signature, il s’abstient d’en user.

Le fonctionnaire est protégé en cas d’alerte éthique : il doit être de bonne foi. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, la titularisation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts.

L’obligation de non-cumul

La loi du 20 avril 2016 réaffirme que le fonctionnaire doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il est donc interdit aux agents publics d’exercer une activité privée lucrative, à titre professionnel.

Les dérogations ont été élargies en 2007, puis réduites par la loi du 20 avril 2016, car il s’agit de rendre exemplaires l’administration et ses agents.

Les activités privées ou publiques interdites à tout fonctionnaire ou agent public sont :

  • participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ;
  • donner des consultations, réaliser des expertises et plaider en justice dans les litiges concernant une personne publique, sauf si la prestation s’exerce pour une autre personne publique ;
  • la prise d’intérêts, directe ou par personne interposée, de nature à compromettre l’indépendance de l’agent, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec l’administration d’appartenance ;
  • cumuler un emploi public permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois publics permanents à temps complet.

Deux nouvelles interdictions ont été mises en place par la loi de 2016 : fonctionnaires ou contractuels, à temps complet et exerçant leur mission à temps plein, ne peuvent plus :

  • créer ou reprendre une entreprise : un agent à temps complet ne peut donc plus être, en même temps, auto-entrepreneur. Ce cumul reste possible pour les agents à temps partiel ;
  • cumuler plusieurs emplois publics à temps complet. Mais un agent à temps complet peut, sous conditions, cumuler avec un emploi à temps non complet dans la limite des 115 %.

Cependant, un agent public peut, sans autorisation de son employeur public, créer des œuvres de l’esprit. Il doit respecter les règles relatives aux droits d’auteur et les obligations de secret et de discrétion professionnels.

La Commission de déontologie de la fonction publique voit ses pouvoirs et compétences renforcés par la loi du 20 avril 2016. Pour le cumul d’activités, elle examine en amont les demandes de création ou de reprise d’entreprise. Elle est saisie par l’administration par téléservice. Son avis de refus lie l’administration et l’agent. Le fonctionnaire ne respectant pas cet avis peut faire l’objet de poursuites disciplinaires, et l’agent contractuel peut être licencié sans préavis ni indemnités de rupture.