Les organes consultatifs

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Les agents publics, titulaires ou non titulaires, peuvent exercer leur droit à participation, en élisant ou en devenant membres d’instances de consultation. Ces instances sont : la commission administrative paritaire pour les fonctionnaires, la commission consultative paritaire pour les agents contractuels de droit public, le comité technique et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce sont des instances consultatives, elles donnent un avis obligatoire ou simple. La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique publiée prévoit la fusion des comités techniques (CT) et des comités hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) en comités sociaux territoriaux (CST) pour 2022, date du renouvellement des instances.

La commission administrative paritaire (CAP)

La CAP existe pour chaque collectivité. Si elle s’affilie à un centre de gestion, la CAP est organisée au sein du centre de gestion. Il existe une CAP par catégorie hiérarchique. Le nombre de membres varie selon les effectifs A, B, C de la collectivité. C’est l’exécutif local ou son représentant qui préside la réunion. Les représentants de la collectivité et les représentants du personnel se répartissent à égalité.

Les agents sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, à un seul tour lors des élections professionnelles qui ont lieu tous les 4 ans. Les élus sont désignés par l’organe délibérant.

Pour participer, les syndicats doivent exister depuis au moins 2 ans, respecter les valeurs républicaines et d’indépendance et présenter une liste. Seuls les fonctionnaires sont électeurs et éligibles.

La CAP émet un avis préalable et obligatoire sur les questions d’ordre individuel liées à la carrière du fonctionnaire :
- intégration, refus de titularisation, prolongation de stage, licenciement ;
- évaluation, avancement de grade, promotion interne.

La CAP est le conseil de discipline. Elle délibère sur les sanctions disciplinaires des 2e, 3e et 4e groupes. Le conseil est composé des mêmes membres que la CAP, à l’exception de la présidence, assurée par un magistrat administratif désigné par le président du tribunal administratif. Les membres de la CAP d’un groupe hiérarchique inférieur à celui de l’agent concerné ne siègent pas.

La commission consultative paritaire (CCP)

La commission consultative paritaire comprend, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel.

Elle est composée de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. Le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale les organise (JO du 27 décembre 2016).

Ces commissions ont été mises en place lors des dernières élections professionnelles en 2018. C’est applicable aux agents contractuels de droit public, mentionnés à l’article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988.

Elles sont consultées en matière d’entretien professionnel, de procédure disciplinaire, de licenciement, de reclassement.

Le comité technique (CT)

Un comité technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents. Le CT est présidé par l’exécutif local. Il comprend des représentants du personnel dont le nombre ne peut pas être inférieur aux représentants de la collectivité. Les agents publics sont élus pour 4 ans au scrutin de liste à un seul tour, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Seuls les syndicats constitués depuis au moins 2 ans et qui respectent les valeurs républicaines et d’indépendance peuvent présenter une liste.

Sont électeurs et éligibles :

  • les titulaires ;
  • les stagiaires et contractuels de droit public ou privé, en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois.

Le CT est consulté pour avis sur les problèmes suivants :

  • questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, à l’aménagement du temps de travail ;
  • évolutions organisationnelles, ayant un impact sur les personnels ;
  • orientations relatives à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) ;
  • politique indemnitaire et formation ;
  • promotion de l’égalité professionnelle ;
  • protection sociale complémentaire et action sociale.

Il débat au moins tous les 2 ans d’un rapport sur l’état de la collectivité présenté par la collectivité.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est créé dans les collectivités de plus de 50 agents. L’employeur public est tenu de protéger la sécurité, la santé et l’hygiène des agents, en vertu du décret n° 85-565 du 30 mai 1985. En dessous de 50 agents, les missions des CHSCT sont exercées par le comité technique.

Le CHSCT est présidé par l’exécutif local ou par son représentant. Il comprend des représentants de la collectivité et des représentants du personnel. Les agents publics sont désignés par les syndicats, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l’élection du comité technique. Les représentants de la collectivité sont désignés par l’exécutif local.

Le CHSCT a pour missions, en lien avec les autres acteurs de la prévention que sont les assistants de prévention, les conseillers prévention, le médecin de prévention :

  • protection de la santé physique, mentale et sécurité des agents dans leur travail ;
  • amélioration des conditions de travail ;
  • analyse des risques professionnels ;
  • prévention des risques professionnels ;
  • prévention du harcèlement moral et sexuel ;
  • enquête à l’occasion de chaque accident du travail, de service et maladie professionnelle ;
  • avis sur les projets modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation des postes de travail, découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail ;
  • avis sur l’introduction de nouvelles technologies, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.