Les modes de scrutins des élections locales

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Parmi les quatre critères qui traduisent la libre administration des collectivités territoriales, l’élection par la population de l’organe délibérant est fondamentale. La loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral et son décret d’application du 18 octobre 2013 ont modifié le code électoral (accessible sur http://www.legifrance. gouv.fr). La loi du 21 février 2014 permet, depuis 2016, de reconnaître le vote blanc (enveloppe vide ou bulletin vierge) signifiant le refus de choisir entre les candidats en lice.

1 - Les caractéristiques des modes de scrutins par type de collectivité territoriale

A - Quelques rappels


La majorité absolue : elle correspond à l’obtention de plus de 50 % des suffrages exprimés (votes valides, non blancs).

La majorité simple ou relative : elle s’établit en obtenant le plus grand nombre de voix.

Le panachage : lors d’un scrutin de liste, il permet à l’électeur de voter en faveur de candidats de listes différentes ou de non-candidats, et ainsi de modifier la liste.

Le vote préférentiel autorise les électeurs à établir un classement des candidats.

Les scrutins majoritaires permettent d’attribuer un (scrutin uninominal), deux (scrutin binominal) ou plusieurs sièges (scrutin plurinominal ou de liste) à celui ou à ceux qui ont reçu le plus de voix.

Les scrutins proportionnels dont le mode est simple dans son principe – les sièges sont attribués selon le nombre de voix recueillies – mais complexe dans leur mise en œuvre.

Les scrutins mixtes empruntant des éléments aux systèmes majoritaire et proportionnel.

Par exemple, le mode de scrutin utilisé pour les élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants a pour but d’assurer une majorité au vainqueur, de permettre des alliances entre les 2 tours et de donner une représentation aux minoritaires.

B - Les élections régionales : le scrutin de liste à 2 tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel

Une prime majoritaire de 25 % des sièges est attribuée à la liste ayant obtenu la majorité absolue au premier tour, ou relative au second.

En cas d’absence de majorité absolue au premier tour, un seuil de 10 % des suffrages exprimés pour accéder au second tour est nécessaire. Entre les deux tours, la fusion est possible entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.


Les assemblées régionales sont élues pour 6 ans avec renouvellement intégral.


Les dernières élections régionales ont eu lieu en décembre 2015. 
Textes de référence : loi 99-36 du 19 janvier 1999 modifiée par celle du 11 avril 2003.

C - Les élections départementales : le scrutin binominal majoritaire à 2 tours

Conformément à la loi du 31 janvier 2007 sur la parité, les candidats se présentent en binôme composé d’une femme et d’un homme. Ils doivent déposer une déclaration conjointe de candidature avant chaque tour de scrutin.

Le binôme des suppléants des candidats doit aussi être composé de 2 personnes de sexe différent.

Au premier tour : pour être élu, le binôme devra recueillir à la fois la majorité absolue et le quart des électeurs inscrits.

Seuls les binômes ayant recueilli 12,5 % des suffrages des électeurs inscrits pourront se présenter au second tour, sous réserve de modalités particulières, prévues par le code électoral, en cas d’une abstention élevée du corps électoral lors du premier tour. Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu.

Les conseillers départementaux sont renouvelés pour 6 ans.

D - Les élection municipales 

1) Pour les communes de moins de 1000 habitants

Il s’agit du scrutin majoritaire plurinominal à 2 tours, avec dépôt obligatoire d’une déclaration de candidature. L’obligation de la parité femme/ homme n’est pas requise.

Les candidats se présentent sur une liste, mais les bulletins de vote peuvent être librement établis ou modifiés par les électeurs (le panachage). 

Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste.

Pour être élu au premier tour, un candidat doit avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et avoir recueilli au moins 1/4 des suffrages des électeurs inscrits.

Un second tour est organisé pour les sièges restant à pourvoir. L’élection a alors lieu à la majorité relative.

2) Pour les communes de plus de 1000 habitants

Il s’agit du scrutin de liste, à 2 tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête.

Le dépôt d’une déclaration de candidature est exigé pour chaque tour de scrutin. Les listes doivent respecter le principe de parité : elles doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire une femme-un homme.

La loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature a instauré la possibilité, dans les communes de 1 000 habitants et plus, d’ajouter deux personnes supplémentaires sur la liste des candidats à l’élection au conseil municipal. Le décret n° 2018-808 du 25 septembre 2018 précise les dispositions à prendre pour appliquer cette loi.

Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (50 % des voix plus une) reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés.

Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment par fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10 %. La répartition des sièges se fait alors comme lors du premier tour.

E - La désignation ou les élections des conseillers communautaires

1) Dans les communes de moins de 1000 habitants

Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des EPCI sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau, c’est-à-dire le maire, puis les adjoints, puis les conseillers municipaux ayant obtenu le plus de voix lors des élections municipales, dans la limite du nombre de représentants auxquels la commune concernée a droit.

2) Dans les communes de plus de 1000 habitants

Les conseillers communautaires, représentant les communes de 1 000 habitants et plus, sont élus au suffrage universel direct, via un système de fléchage dans le cadre des élections municipales. L’électeur désigne le même jour sur le même bulletin de vote les élus de sa commune et ceux de l’intercommunalité.

Les sièges de conseiller communautaire de la commune sont répartis entre les différentes listes selon le même mode de scrutin que celui appliqué lors de l’élection des conseillers municipaux.

Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.

F - Les élections des organes exécutifs

Les organes exécutifs sont élus en leur sein par les assemblées délibérantes.

1) L"exécutif régional : le président du conseil régional

Il est assisté de la commission permanente qui, comme son équivalent départemental, est composée du président du conseil régional, de vice-pré- sidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres. L’élection du président du conseil régional et celle de la commission permanente se font selon le même mode de scrutin que les instances exécutives départe- mentales.

Le mandat du président du conseil régional a la même durée que celle du mandat du conseil régional : 6 ans.


2) L'exécutif départemental : le président du conseil départemental

Il est élu par le conseil départemental, parmi ses membres, dans les mêmes conditions que les maires (voir ci-dessous). Son mandat est de 6 ans.

Le président du conseil départemental est assisté d’une instance appelée « commission permanente », qui comprend, en plus du président du conseil départemental, des vice-présidents et, éventuellement un ou plusieurs autres membres. Les autres membres de la commission permanente que le président du conseil départemental sont élus par le conseil départemental à la représentation proportionnelle.

Ce système permet la représentation de l’opposition au sein de cette commission.


3) L'exécutif communal : le maire

Il est élu par le conseil municipal, parmi ses membres, pour un mandat de 6 ans.

L’élection s’effectue au scrutin secret et à la majorité absolue.

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

G - Les élections des adjoints au maire et vice-présidents des organes délibérants : région, département, commune et EPCI

Dès que son élection est acquise, le nouvel exécutif prend la présidence de la séance de l’organe délibérant et il est procédé à l’élection des adjoints et vice-présidents comme des autres membres du bureau.

Les listes d’adjoints et de vice-président sont soumises à l’obligation de parité.

L’article LO2122-4-1 du CGCT interdit aux personnes n’ayant pas la nationalité française d’être élues maire ou adjoint. Par analogie, un ressortissant d’un pays de l’Union européenne, s’il peut être candidat au mandat de conseiller communautaire, ne peut cependant pas être élu à un poste de président ou de vice-président d’un EPCI ou d’un syndicat mixte fermé.

Les désignations s’effectuent au scrutin secret et à la majorité absolue, à 3 tours si nécessaire comme pour l’exécutif communal.

H - La représentation des collectivités territoriales dans les syndicats (SIVU, SIVOM, et syndicat mixte)

La loi du 17 mai 2013 n’affecte pas le mode de désignation des représentants des communes dans ces structures, lesquels restent élus par les conseils municipaux ou les assemblées délibérantes des EPCI. Une distinction entre les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes est néanmoins nécessaire.

La répartition et le nombre de sièges des membres sont fixés dans les statuts de chaque syndicat.

Les délégués sortants sont rééligibles.

Pour les désignations au comité syndical, les délégués sont élus par le conseil municipal, qui peut porter son choix sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal (art. L.5212-7 du CGCT). Il est alors possible de désigner une personne ayant une compétence particulière au vu de l’objet du syndicat.

Les délégués des communes dans les syndicats sont élus par le conseil municipal, au scrutin secret à la majorité absolue (art. L. 5211-7 du CGCT). Si nécessaire, le troisième tour s’effectue à la majorité relative.

I - Les élections de Paris, Lyon et Marseille

Depuis la loi du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon (loi PML), les élections s’effectuent par secteurs constitués chacun d’un arrondissement à Paris et à Lyon et de deux arrondissements à Marseille. Dans chaque secteur de la ville, des conseillers d’arrondissement sont élus par un scrutin de liste à deux tours, avec représentation proportionnelle.

L’élection des conseillers municipaux et conseillers d’arrondissement a lieu en même temps et selon les mêmes règles, sur la même liste.

À l’issue du scrutin, les conseillers d’arrondissements désignent un maire d’arrondissement.

La loi du 5 août 2013 (art. 2) supprime l’obligation faite aux maires d’arrondissement d’être également membres du conseil municipal (art. L. 2511-25 du CGCT).

En revanche, la fonction de maire de la commune et celle de maire d’arrondissement ou de secteur restent incompatibles.

2 - Le statut de l'élu(e) local(e) et le cumul de mandats

L’association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) a édité en janvier 2016 un guide de présentation du statut des élus (http://www.amf.asso.fr/document/?DOC_N_ID=7828).

La loi organique du 14 février 2014 interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur (à partir de 2017) et la loi ordinaire du 14 février 2014 interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen (à partir de 2019).

Pour éviter la multiplication d’élections partielles à chaque élection locale, les nouveaux textes autorisent qu’un parlementaire démissionnaire pour cause de cumul des mandats soit remplacé par son suppléant.
Ces dispositions seront applicables à compter du premier renouvellement des assemblées concernées suivant le 31 mars 2017.