Les modes de gestion mixte des services publics : les formules public-privé

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Dans le domaine de la gestion publique, le choix entre « faire » et « faire faire » s’est enrichi de la diversification des modes opératoires de la gestion mixte. Le rééquilibrage du partage public-privé donne aux collectivités territoriales une plus grande capacité d’initiative et de contrôle des prestations concernées. Dans certains montages, la collectivité territoriale devient un acteur doté des méthodes d’intervention du secteur privé.

1 - Les contrats de partenariat

L’ordonnance du 17 juin 2004 les a institués pour les besoins de l’État : construction de prisons, de commissariats et d’hôpitaux. La loi du 28 juillet 2008 a assoupli leur mise en œuvre et les collectivités territoriales ont alors utilisé plus largement le contrat de partenariat public-privé (CPPP).

Contrat de longue durée, le CPPP permet de confier à titre onéreux à une entreprise la mission globale de financer, concevoir tout ou partie, construire, maintenir et gérer des ouvrages ou des équipements publics et services. Il a pour but d’optimiser les performances respectives des secteurs public et privé pour réaliser dans les meilleurs délais et conditions les projets qui présentent un caractère d’urgence ou de complexité pour la collectivité : hôpitaux, collèges, systèmes informatiques, infrastructures...

Les CPPP s’ajoutent aux deux principaux types de contrat dont disposent les collectivités territoriales : le marché public (dans lequel l’entreprise privée est un simple fournisseur d’un produit, de prestations ou de travaux) et la délégation de service public.

Prévus sur le long terme, les CPPP comportent donc une prestation globale et une forte implication du secteur privé sur le plan financier.

2 - La société d'économie mixte locale (SEML)

La loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales (sociétés anonymes dont le capital est majoritairement détenu par la collectivité créatrice et le solde de ce capital par des partenaires privés) permet « d’exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toute activité d’intérêt général ». C’est le cas de l’assainissement, des remontées mécaniques, des pompes funèbres ou un service public administratif (office de tourisme, palais des congrès...).

Cette association entre le capital privé et le capital public correspond à la gestion d’une entreprise par la simple application des règles normales du droit des sociétés. La SEML reste une personne morale de droit privé. Elle est donc régie par les règles du droit commercial, le droit des sociétés et le droit du travail.

3 - La société d'économie mixte à opération unique (SEMOP)

Instaurée par la loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014, cette société anonyme est composée au minimum de deux actionnaires, l’un privé et l’autre public. La collectivité territoriale ou son groupement doit détenir entre 34 % et 85 % du capital.

La spécificité première de cette SEM réside dans le fait qu’elle est constituée pour une durée limitée dans le seul but de conclure et d’exécuter un contrat.

Les champs d’intervention de la SEMOP sont larges :

  • la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement ;​
  • la gestion d’un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou l’acquisition des biens nécessaires au service ;
  • toute autre opération d’intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

L’objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.

La SEM sera dissoute de plein droit au terme du contrat.

L’opérateur économique sera sélectionné, non pour l’attribution du contrat proprement dit, mais pour une structure à créer. Cette sélection se fera au terme d’une procédure de publicité et de mise en concurrence unique respectant les règles applicables selon la nature du contrat à attribuer et sur la base d’un projet, d’exigences de garanties financières, techniques et opérationnelles prévues dans « le document de préfiguration » de l’appel public à la concurrence.

La collectivité actionnaire assure la présidence de la SEMOP, par le biais de son représentant permanent désigné par l’assemblée délibérante.

4 - La société publique locale (SPL)

La loi du 28 mai 2010 a créé cette forme de gestion mixte. L’article L. 1531.1 du CGCT précise que les collectivités et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. 

Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300.1 du Code de l’urbanisme (des opérations de construction) ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial (assainissement, distribution de l’eau potable, transport de voyageurs, gestion d’équipements sportifs) ou toutes autres activités d’intérêt général. 

Ce sont des sociétés anonymes créées par des collectivités locales (ou leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences) et régies pour l’essentiel par le code du commerce.

Leur capital est détenu à 100 % par au moins deux collectivités territoriales. De ce fait, elles n’auront pas à être mises en concurrence (contrairement aux SEML qui, par la simple présence d’au moins un actionnaire privé dans leur capital, évoluent dans le champ de la concurrence).

5 - La société publique locale d'aménagement (SPLA)

C’est un outil d’interventionnisme parapublic créé par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Les sociétés publiques locales d’aménagement sont régies par l’article L.327-1 du Code de l’urbanisme. 

Ainsi, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à titre expérimental, pour une durée de 5 ans (jusqu’en 2011), prendre des participations dans des sociétés publiques locales d’aménagement dont ils détiennent la totalité du capital. 

Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d’aménagement doit détenir au moins la majorité des droits de vote.

6 - L'association

Avec une nette dominante dans les secteurs sociaux et culturels, le monde associatif est présent de longue date dans l’action publique. Les collectivités territoriales subventionnent les associations impliquées dans le service public d’intérêt général local.


À ce titre, conformément à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute collectivité qui attribue une subvention à une association doit conclure une convention, lorsque le montant alloué dépasse 23 000 euros selon le décret du 6 juin 2001 pris pour application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques.

7 - Le groupement d'intérêt public (GIP)

Un GIP est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. 

Le groupement d’intérêt public (GIP) permet à des partenaires publics et privés de mettre en commun des moyens pour la mise en œuvre de missions d’intérêt général. Il est constitué par convention approuvée par l’État.

Les GIP ont été créés en 1982 pour les seuls besoins du secteur de la recherche. Leur essor, dans de nombreux domaines de l’action publique, notamment l’environnement, la santé et la justice a montré le succès de cette forme de collaboration mais a eu l’inconvénient de multiplier les régimes législatifs et réglementaires (une trentaine en 2011). 

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qua- lité du droit a institué un statut législatif des GIP, auquel les conventions constitutives des GIP doivent être conformes depuis le 16 mai 2013. Les GIP créés depuis le 20 avril 2016 doivent en outre respecter les exigences issues de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.