Les droits des fonctionnaires

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La fonction publique regroupe l’ensemble des fonctionnaires qui œuvrent dans les administrations françaises. On distingue la fonction publique d’État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale.
Certains textes précisent le statut général commun à l’ensemble des fonctionnaires et d’autres définissent les spécificités pour certaines catégories. Les droits et obligations des fonctionnaires, communs à tous les agents, sont inscrits dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Outre les droits et obligations des fonctionnaires, cette loi prévoit également les conditions d’accès aux différents emplois.

I. Les droits relatifs à la fonction

Le droit à la rémunération : les fonctionnaires bénéficient d’une rémunération lorsqu’ils sont en activité et d’une pension lorsqu’ils sont à la retraite. La rémunération est fixée par une échelle indiciaire en fonction du grade, de l’échelon et de l’emploi. Des primes et indemnités peuvent s’ajouter à ce traitement.

Les droits aux congés : congés annuels, congés de formation, congés de maternité, congés parentaux, congés maladie...

Le droit à la protection de la santé : celui-ci est garanti par des mesures de prévention (surveillance médicale, aménagement des postes de travail, préservation des conditions d’hygiène et de sécurité des locaux et des équipements.).

Le droit à la protection de l’administration : l’administration se doit de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faire cesser et réparer les préjudices subis par les agents dans l’exercice de leurs fonctions (y compris des poursuites pénales). Ce droit s’étend également à la famille si elle est victime du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.

Le droit à la formation professionnelle :
• le compte personnel de formation s’applique aux fonctionnaires depuis le 1er janvier 2017. Il fait partie d’un large dispositif, le compte personnel d’activité, qui a pour objectif de renforcer l’autonomie de son titulaire dans la mobilisation de son droit à la formation et d’ainsi faciliter son évolution professionnelle ;
• les policiers municipaux disposent d’une formation initiale obligatoire ainsi qu’une formation continue obligatoire dont la fréquence et la durée sont fixées par les textes. L’exercice de leurs fonctions et leur avancement sont soumis à la participation à ces formations.

Le droit à la participation : les agents peuvent participer à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives aux carrières par le biais de délégués élus parmi les agents (élections professionnelles).

L’accès au dossier individuel : l’administration constitue un dossier pour chaque agent. Il comporte toutes les pièces intéressant la situation administrative de celui-ci. Chaque agent a accès à son dossier individuel.

L’action sociale : les agents peuvent participer à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, de loisirs ou sportive dont ils bénéficient.

II. Les droits issus des libertés publiques

Le principe de non-discrimination : aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe, de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

Des distinctions peuvent cependant être faites pour prendre en compte une éventuelle inaptitude physique pour certains postes. Il peut également être fixé des conditions d’âge en fonction de certaines exigences physiques imposées par des missions particulières.

Le droit syndical : les fonctionnaires ont la possibilité de créer des syndicats et d’y adhérer.

La liberté d’opinion : il s’agit d’une liberté affirmée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789). Elle est garantie aux agents par la loi. Ils disposent donc de la liberté de penser à leur convenance. Leur carrière ne peut pas être affectée par les opinions émises au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.

Le droit de grève : il s’agit d’un droit reconnu afin de défendre des intérêts communs d’ordre professionnel. Il doit s’exercer dans les limites légales : préavis... Toutefois, certains fonctionnaires en sont privés (militaires, policiers, magistrats judiciaires) ; d’autres voient son exercice limité en raison de leurs fonctions (aiguilleurs du ciel). Il est à noter que le fait d’exercer le droit de grève entraîne une retenue de rémunération.

La liberté d’expression : les agents sont libres de s’exprimer mais ne doivent pas contrevenir à leur obligation de réserve. Celle-ci n’est pas prévue par les textes mais elle est fixée par la jurisprudence. Un agent peut exprimer des opinions personnelles avec modération de façon à ne pas gêner le fonctionnement ou jeter le discrédit sur son service.

La protection contre le harcèlement : les agents n’ont pas à subir de harcèlement de nature sexuelle dans le but d’obtenir des faveurs. Ils ne doivent pas non plus subir des agissements de type harcèlement moral. Ceux-ci portent atteinte à leurs droits et à leur dignité et sont susceptibles d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel.

Il est à noter que certains des droits des fonctionnaires doivent être mis en relation directe avec les obligations qui leur incombent : la liberté d’opinion garantie aux fonctionnaires (art. 6 de la loi du 13 juillet 1983) doit être combinée avec l’obligation de réserve et de neutralité ; le droit de grève peut être limité afin d’assurer la continuité du service public.