La sécurité publique

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Article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ».

I. Historique de la police

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pose les bases d’un certain nombre de principes : l’importance des lois, le principe de la propriété, le respect de la liberté, la nécessité d’une force publique...

En 1800, des commissaires de police sont nommés dans les communes de plus de 5 000 habitants. La préfecture de police de la ville de Paris est créée à cette même date.

La loi du 5 avril 1884 relative à l’organisation des services de sécurité publique partage les pouvoirs de police entre les maires et les préfets.

La police d’État est instaurée par la loi du 23 avril 1941 relative à l’organisation des services de police. Les polices municipales existantes sont alors étatisées ; leurs personnels deviennent des « gardiens de la paix » dans les communes de plus de 10 000 habitants. La gendarmerie nationale s’implante, quant à elle, dans les zones rurales et périurbaines.

La Direction générale de la police nationale (DGPN) voit le jour en 1966.

II. L’organisation de la sécurité publique

Le territoire français est partagé en deux zones : la zone gendarmerie nationale et la zone police nationale. Cette organisation est précisée dans l’article R 431-2 du Code de la sécurité intérieure (CSI) : « Dans les communes placées sous le régime de la police d’État, la police nationale assure seule la responsabilité de l’exécution des missions de sécurité et de paix publique. Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilité de l’exécution de ces mêmes missions. »

L’article R 2214-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que les communes qui se trouvent être des chefs-lieux de département sont placées sous l’autorité de la police d’État. Le régime de la police d’État peut s’appliquer également sur un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les caractéristiques de la délinquance sont identiques à celles des zones urbaines ou lorsque la commune ou l’ensemble de communes comportent plus de 20 000 habitants en tenant compte de la population saisonnière.

Le régime de la police d’État ou de la gendarmerie nationale peut être modifié par un arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur, du Budget et des Collectivités territoriales.

La police nationale et la gendarmerie nationale sont placées sous la tutelle du ministère de l’Intérieur. La coordination de ces deux forces est prévue par les textes et est placée sous la responsabilité du préfet.

III. Les missions relevant de la sécurité publique

Le mode d’organisation de la sécurité intérieure et les compétences des acteurs sont prévus par la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 (LOPPSI).

Les missions relevant de la sécurité publique sont confiées essentiellement à la police nationale ou à la gendarmerie nationale. Certaines peuvent toutefois être confiées aux polices municipales, à la sécurité civile ou aux acteurs de la sécurité privée. Elles sont très variées et ont pour but d’assurer la protection des personnes et des biens, le maintien de la tranquillité, le maintien de l’ordre public, la protection des personnes et des biens, l’assistance aux personnes... Il peut s’agir : d’assurer les interventions de police secours (17), de lutter contre l’insécurité routière, d’agir contre la criminalité et contre la délinquance, de dissuader et ainsi prévenir en exerçant une présence active et visible sur la voie publique, de rétablir l’ordre public en cas de trouble, de lutter contre le trafic de stupéfiants et la toxicomanie, d’informer la population, de mener des actions de prévention...

IV. La place des polices municipales dans la sécurité publique

L’article L 132-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI) énonce que « le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance ».

Les communes sont de plus en plus impliquées dans l’exercice des missions de sécu- rité publique. Il en résulte un développement des polices municipales.

Le champ d’intervention des polices municipales est prévu par le CSI.

Article L 511-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI)

« Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. »

Les policiers municipaux assurent l’exécution des arrêtés municipaux et en constatent les infractions par le biais de procès-verbaux. Ils constatent également par procès-verbaux les infractions au Code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Ils constatent par rapport le délit prévu par l’article L 126-3 du Code de la construction et de l’habitation (occupation de hall ou toit d’immeuble collectif). Ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille (avec consentement de leur propriétaire) lors de manifestation sportive, récréative ou culturelle... Ils disposent de compétences dans un certain nombre d’autres codes (Code rural, Code de l’environnement, Code de la voirie routière...).

Les policiers municipaux appréhendent les auteurs de crime ou délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement et les conduisent devant l’officier de police judiciaire au titre de l’article 73 du Code de procédure pénale.​
À savoir

La sécurité fait partie des droits fondamentaux pour que les libertés individuelles et collectives soient assurées. La sécurité est une compétence de l’État mais il s’adjoint d’autres acteurs : les collectivités territoriales, les administrations ou associations travaillant dans les domaines de la prévention de la délinquance, de l’aide aux victimes...

Le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique (art. L 132-1 du Code de la sécurité intérieure). La police municipale est maintenant considérée comme la troisième force de sécurité de l’État après la police nationale et la gendarmerie nationale.