La procédure pénale

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La procédure pénale est l’une des composantes du droit pénal. Elle fixe les règles relatives aux juridictions et à la procédure qui doit être mise en œuvre devant celles-ci. La procédure pénale est rassemblée dans le Code de procédure pénale.​Le processus pénal est scindé en quatre phases distinctes : l’enquête, les poursuites, l’instruction et le jugement.

I. L’enquête

L’enquête est menée par la police judiciaire sous la direction du procureur de la République.

A. Les contours de cette mission

Ils sont précisés dans l’article 14 du Code de procédure pénale : la police judiciaire est chargée « de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte ». Lorsqu’une information est ouverte, la police judiciaire « exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions ».

B. Les personnes qui exécutent l’enquête

L’article 15 du Code de procédure pénale stipule que la mission est confiée :

• aux officiers de police judiciaire (OPJ) ;

• aux agents de police judiciaire (APJ) et agents de police judiciaire adjoints (APJA) sous le contrôle des OPJ ;

• à certaines catégories de fonctionnaires (agents techniques des eaux et forêts, gardes champêtres...) ;

• aux personnes auxquelles sont confiées par la loi certaines fonctions de police judiciaire (agents assermentés de la surveillance générale de la SNCF, agents des douanes, gardes particuliers assermentés...).

C. Le formalisme de l’enquête

Celui-ci est strict et doit obéir aux règles édictées par le Code de procédure pénale sous peine de nullité.

Des écrits sous forme de rapports et de procès-verbaux sont rédigés afin de faire apparaître les éléments constitutifs de l’infraction et de démontrer la responsabilité de l’auteur.

II. Les poursuites

Les poursuites sont engagées par le ministère public représenté par le procureur de la République. Celui-ci dirige la police judiciaire dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel il exerce, mais n’a pas la qualité d’officier de police judiciaire. Toutefois, il dispose des pouvoirs et prérogatives d’un OPJ.

L’article 31 du Code de procédure pénale précise que « le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi ».

Le procureur de la République dispose de l’opportunité des poursuites, c’est-à-dire qu’il a la possibilité d’engager des poursuites contre l’auteur d’une infraction ou de classer sans suite. Il a également la possibilité de prononcer des mesures alternatives aux poursuites (rappel à la loi, orientation vers une structure sanitaire...).

III. L’instruction

L’instruction est rare en matière contraventionnelle ; elle est souvent mise en œuvre en matière délictuelle ; elle est obligatoire en matière criminelle.

Elle relève des prérogatives du juge d’instruction. L’article 81 du Code de procédure pénale prévoit que ce magistrat enquête à charge et à décharge pour aboutir à la manifestation de la vérité.

Le juge d’instruction peut :
• mettre en examen une personne susceptible d’être auteur ou complice du ou des faits pour lesquels il a été saisi ;

• avoir recours à la procédure de témoin assisté si les indices ne sont pas suffi- samment probants ou concordants ;

• délivrer un mandat de comparution dans lequel une personne est mise en demeure de se présenter à une date et heure indiquées ;

• délivrer un mandat d’amener dans lequel la force publique est commandée pour conduire une personne devant lui ;

• délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre d’une personne ;

• délivrer un mandat de recherche qui permet l’arrestation puis le placement en garde à vue d’une personne sans pour autant qu’elle lui soit présentée.

Lorsque l’instruction est terminée, le juge d’instruction prend une ordonnance de renvoi : le dossier retourne ainsi au procureur de la République qui est chargé de saisir la juridiction compétente.

Il peut également prendre une ordonnance de non-lieu lorsqu’il estime que les charges sont absentes ou insuffisantes ou lorsque l’auteur des faits n’est pas identifiable.

IV. Le jugement

A. La juridiction de jugement selon la catégorie d’infraction

• Les crimes sont jugés par la cour d’assises.

• Les délits sont jugés par le tribunal correctionnel.

• Les contraventions sont jugées par le tribunal de police ou par la juridiction de proximité pour les contraventions des quatre premières classes.

B. Les règles du procès

Le procès doit être équitable. Les débats sont oraux. Le juge rend sa décision en application du droit après avoir entendu chacune des parties. Le débat est dit contradictoire, c’est-à-dire qu’il permet à toutes les parties d’être entendues. Il leur garantit le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit ainsi que les preuves à partir desquelles le jugement sera prononcé. Ce principe permet de préserver les droits de chacune des parties.

Le juge est également tenu à la neutralité et à l’impartialité.

Les décisions de justice doivent être motivées et doivent pouvoir être contestées. Il existe une possibilité de faire appel. Ainsi, une affaire peut être rejugée par un autre tribunal si la décision est contestée par l’une des parties en cause. Il est également possible de saisir la Cour de cassation afin de vérifier que le droit a bien été appliqué.

À savoir

La Procédure pénale détermine les règles à respecter lors de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions ainsi que lors du jugement de l’auteur de l’infraction.

Elle prévoit également les recours possibles contre les décisions des juridictions répressives.