L'exécution du marché public

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Règlement amiable des litiges en matière de marchés publics

Les règles de la comptabilité publique prévoient que le paiement ne peut intervenir qu’une fois le service fait, c’est-à-dire lorsque l’acheteur a constaté que les prestations ont bien été réalisées et qu’elles sont conformes au contrat signé.

1 - Paiement du marché public

Le titulaire d’un marché public ne peut demander le paiement de ses prestations que lorsqu’elles ont été réalisées et que l’organisme public a constaté qu’elles sont conformes au contrat signé.
Cependant, il a droit à une avance dans certaines conditions, ainsi qu’à des acomptes dans la mesure où ils correspondent à la valeur des prestations déjà réalisées. À réception d’une demande de paiement, l’organisme public dispose d’un délai pour en effectuer le règlement.

A. Principe du règlement à « service fait »

Les règles de la comptabilité publique prévoient que le paiement ne peut intervenir qu’une fois le service fait, c’est-à-dire lorsque l’acheteur a constaté que les prestations ont bien été réalisées et qu’elles sont conformes au contrat signé.
Même s’il existe certaines exceptions, le principe reste toutefois l’exécution préalable et il est inutile d’envoyer une demande de paiement, sauf si une clause spécifique du marché le prévoit, tant que les prestations n’ont pas été réalisées.

B. Demande de paiement

À partir de la constatation du service fait, le titulaire du marché peut envoyer sa facture.
Cependant, des conditions propres au marché peuvent être demandées par l’acheteur (date ou forme de la demande de paiement). Dans ce cas, elles sont prévues dans les documents du marché.
Pour être valable, la demande de paiement doit contenir un certain nombre d’informations, notamment les références du marché, la date et les montants. Ces informations figurent dans les documents de la consultation ou ceux du marché.
Si la demande de paiement n’est pas conforme au contrat, l’acheteur peut suspendre le délai de paiement jusqu’à réception d’une demande conforme.

À savoir

La facturation électronique devenant progressivement obligatoire, les titulaires de marché peuvent déjà utiliser un portail de facturation électronique, notamment si le marché a été conclu avec un service de l’État. Dans ce cas, ils y déposent alors leur demande de paiement sans autre formalité.

C. Délais de paiement

1. Point de départ du délai de paiement

En principe, le point de départ du délai de paiement correspond à la date de réception de la demande de paiement/la facture (avec preuve de dépôt) par la Direction/le service/la personne physique compétent(e) en matière administrative et financière (selon la personne publique acheteuse) ou par le maître d’œuvre.
Toutefois, à titre d’exception, si la date d’exécution de la prestation est postérieure à la date de réception de la demande de paiement, le point de départ du délai global de paiement est la date d’exécution de la prestation.

2. Date de réception de la demande de paiement

Elle est constatée par l’ordonnateur (lettre recommandée avec accusé de réception, remise contre récépissé ou tampon d’arrivée). Dans le délai de paiement sont incluses les phases :
– de réception de la commande et de certification du service fait par les services gestionnaires ;
– de visa de la dépense (appelé aussi le mandatement) ;
– et de règlement par le comptable public.

Si le dernier jour du délai est un jour férié, un dimanche ou un samedi, alors le délai expire à la fin du jour ouvrable suivant.
Des règles particulières existent aussi pour les marchés de travaux, les marchés industriels ou de prestations intellectuelles du ministère de la Défense de plus de 6 mois d’exécution.
Exemple
Pour les marchés de travaux, le point de départ du délai de paiement est la date de réception par le maître d’ouvrage du décompte général et définitif.

3. Les intérêts moratoires

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans que l’entreprise n’ait à les réclamer, le versement d’intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration dudit délai.
Si le dépassement du délai de paiement est imputable à l’ordonnateur (la personne publique), l’entreprise prestataire peut porter sa réclamation devant lui.

En revanche, si le dépassement du délai de paiement est imputable au comptable, l’entreprise peut porter sa réclamation devant le comptable. Les intérêts moratoires sont calculés en fonction du nombre de jours de retard et appliqués au montant qui subit le retard.
Une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement, due dès le 1er jour de retard, s’ajoute systématiquement aux pénalités de retard.
Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin d’envoyer une lettre recommandée afin de déclencher le droit de percevoir des pénalités de retard.

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D. Les paiements anticipés

La personne publique peut être amenée à payer une partie des prestations par anticipation, de manière que l’entreprise prestataire dispose de liquidités pour mener à bien la tâche pour laquelle elle a été choisie.
Les paiements anticipés peuvent prendre plusieurs formes.

L’avance. C’est un mécanisme dérogatoire à la règle du service fait, indé- pendant des prestations effectuées par le titulaire du marché : c’est une sorte de mécanisme de préfinancement. Une avance est obligatoirement accordée au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché (de la tranche ou du bon de commande) est supérieur à 50 000 €HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois.

Les acomptes. Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché public ouvrent droit à des acomptes. Les conditions économiques et techniques auxquelles sont subordonnées les paiements
des acomptes doivent être déterminées dans le marché.

La retenue de garantie. Les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie pour couvrir les réserves formulées à la réception des travaux, fournitures et services ainsi que celles apparues pendant le délai de garantie.

Les cessions de créance. Afin de pouvoir faire face aux dépenses à engager en vue de l’exécution du marché public, et dans la mesure où ils ne bénéficient d’un droit au paiement qu’après service fait, le titulaire d’un marché public (ou son sous-traitant) agréé et accepté peut céder la créance qu’il détient sur l’acheteur pour obtenir des fournitures ou des liquidités.

2 - Retard d’exécution d’un marché public par un prestataire

A. Délai d’exécution du marché

Le titulaire du marché public et ses sous-traitants peuvent être pénalisés, s’ils prennent du retard pour exécuter leurs obligations.
Le marché public doit fixer avec précision le délai d’exécution des prestations qui, sauf stipulation contraire, court à partir de la date de notification du marché.
En cas de difficulté d’exécution provenant d’une cause étrangère aux parties, seul l’acheteur peut décider d’une prolongation du délai d’exécution du marché. Ce délai peut aussi être prolongé par un avenant au contrat, sous réserve que les conditions initiales de la mise en concurrence ne soient pas remises en cause.

B. Montant et calcul des pénalités de retard

Les conditions d’application et de calcul des pénalités de retard sont prévues par les documents du marché. Le montant des pénalités ne doit pas être manifestement excessif ou dérisoire par rapport au montant du marché.
Si elles sont prévues par le marché public, les pénalités s’appliquent automatiquement. Toutefois, l’acheteur peut renoncer à les appliquer, par exemple, si elles ont de trop lourdes conséquences financières pour le titulaire.

C. Règlement amiable des litiges en matière de marchés publics

Le litige qui survient lors de l’exécution d’un marché public est généralement réglé selon une procédure prévue dans les documents de la consultation. Cependant, si le différend persiste et avant de saisir un juge, plusieurs modes de règlement amiable sont possibles : médiation, intervention des comités de règlement amiable des différends, conciliation, transaction, arbitrage.

3 - Le rejet de la candidature ou de l’offre : les voies de recours

Une fois qu’elle a fait son choix, la personne publique doit informer les autres candidats du rejet de leur candidature ou de leur offre. L’entreprise candidate reçoit une lettre, qui doit contenir les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre ainsi que les voies et délais de recours. Un délai de 10 jours au moins doit être respecté entre la date à laquelle la décision est notifiée au candidat et la date de signature du contrat.

A. Les motifs du rejet

La personne publique a pour obligation de fournir dans un délai de 15 jours, à compter de la date de la demande de l’entrepris, les motifs détaillés du rejet de la candidature ou de l’offre.
Exemple
Motifs de rejet :
– le candidat ne remplit pas les conditions d’accès aux marchés publics, ne présente pas les garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes...
– l’offre est non-conforme, d’un montant trop élevé, ou prévoit des délais d’exécution trop longs...

B. Connaître le gagnant

Le candidat non retenu peut obtenir des informations sur l’offre retenue : caractéristiques et avantages relatifs à l’offre retenue, montant du marché attribué, nom de l’attributaire. Ces informations permettent de vérifier que le marché a été attribué dans des conditions égalitaires et justes.
Si l’entreprise écartée a toutefois un doute, notamment sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence, elle peut introduire un référé précontractuel.
C’est un recours contentieux introduit devant le tribunal administratif, qui permet au candidat écarté d’obtenir l’annulation partielle ou totale du marché qui a abouti au rejet de l’offre. Cette procédure est soumise à deux conditions essentielles :
– un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence : absence de publicité, absence de certaines mentions obligatoires dans les avis de publicité (critères, délais...), non-respect des délais de réception des candidatures et des offres, décision prise par une autorité incompétente, différence injustifiée de traitement entre les candidats, contradictions dans les documents de consultation ;
– le marché ne doit pas avoir été signé. La signature éteint les pouvoirs du juge et rend le recours irrecevable.
Si le juge du référé précontractuel annule la procédure, la personne publique devra recommencer et le plaignant aura alors une nouvelle chance d’obtenir le marché.