L’autorité judiciaire

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La Constitution de 1958 mentionne une « autorité judiciaire », troisième pilier de la séparation des pouvoirs (exécutif et législatif). En démocratie, « nul ne peut se faire justice soi-même » : le règlement des litiges est donc confié à des tribunaux. La Constitution affirme l’indépendance de l’autorité judiciaire (par rapport aux pouvoirs exécutif et législatif), garantie théorique de son impartialité. En France, l’organisation judiciaire repose sur deux ordres et sur la hiérarchie des juridictions.

Deux ordres judiciaires

Du fait de la séparation des pouvoirs, on distingue l’ordre administratif et l’ordre judiciaire : l’exécutif (l’administration) ne peut commander au pouvoir judiciaire et, parallèlement, le pouvoir judiciaire doit être neutre par rapport aux actes du pouvoir exécutif. Il existe ainsi des tribunaux administratifs et des tribunaux judiciaires.

En cas d’incertitude sur la compétence de l’une ou l’autre juridiction pour juger une affaire, celle-ci est portée devant le Tribunal des conflits, qui désigne alors l’ordre de juridiction auquel elle sera confiée.

Les tribunaux de l’ordre judiciaire comprennent :

  • les juridictions civiles, qui jugent les litiges de nature privée entre particuliers (propriété, divorce, contrats, etc.) ;
  • les juridictions pénales, qui jugent les infractions (crimes, délits, contraventions).

À l’intérieur de chaque ordre, une hiérarchie permet d’exercer des voies de recours. Elle comporte trois niveaux : le premier degré de juridiction (ou première instance), le second degré (l’appel) et la cassation.

Les juridictions administratives

Les juridictions administratives sont compétentes pour régler les litiges entre les administrations et entre une administration et un particulier.

Originalité : le Conseil d’État, recours en dernier degré de l’ordre administratif, intervient également aux 1er et 2nd degrés ; il joue aussi un rôle en matière législative en donnant son avis sur les projets de lois.

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Le droit administratif

C’est la branche du droit qui traite des droits et des obligations de l’administration, ainsi que de l’organisation et du fonctionnement des organismes publics ne relevant ni du pouvoir législatif ni de l’autorité judiciaire. Il régit la police administrative, celle qui paraît moins « policière » (que la police judiciaire). Cependant, c’est en veillant à ce que ses règles soient respectées que la police peut gérer la tranquillité publique (les conflits de voisinage, le bruit, etc.) et certains aspects de la vie quotidienne (police des étrangers, manifestations, gens du voyage, etc.).

La police administrative

La distinction entre police administrative et police judiciaire est essentielle pour la compétence contentieuse, qui relève tantôt du juge administratif tantôt du juge judiciaire.

La police administrative vise à assurer le maintien de l’ordre public. On trouve dans la police administrative : le maintien du bon ordre (par exemple, les manifestations) ; la tranquillité publique (par exemple, la prévention des perturbations de la rue, du tapage nocturne, etc.) ; la sécurité publique (par exemple, l’éclairage) ; la salubrité publique (par exemple, les logements insalubres) ; la réglementation sur les cimetières ; l’ouverture dominicale des commerces ; etc.

Les juridictions de l’ordre judiciaire

Les juridictions civiles

Elles règlent les litiges entre particuliers.

Au 1er degré

Au 1er degré, on distingue les tribunaux de droit commun et les tribunaux d’exception (indiqués d’un astérisque* dans le tableau suivant).

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À ces juridictions s’ajoutent les juridictions pour mineurs :

  • le juge des enfants prend des mesures de protection à l’égard des mineurs en danger et juge les infractions commises par des mineurs ;
  • le tribunal pour enfants juge les délits commis par les mineurs et les crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans ;
  • la cour d’assises des mineurs juge les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans.

Selon la gravité des faits, la juridiction est civile ou pénale.

Au 2nd degré

Au 2nd degré, l’appel contre les jugements des tribunaux du premier degré est interjeté devant les cours d’appel (nombre : 36) de leur ressort territorial. La cour d’appel réexamine le jugement dans sa totalité : les faits, l’application du droit.

En cassation

En cassation (dernier degré), le pourvoi est porté devant la Cour de cassation : elle est unique et siège à Paris.

Les juridictions pénales

Le 1er degré

La justice pénale garantit le respect de la loi pénale. Elle sanctionne les auteurs d’infraction en les condamnant à réparer le préjudice subi par la victime ainsi qu’à une sanction pénale (peine d’emprisonnement, amende, etc.). „Une des activités principales du policier est la constatation des infractions, la recherche de leurs auteurs et la rédaction de la procédure judiciaire, qu’il transmet aux services de la justice. Ces activités sont encadrées par le code pénal et le code de procédure pénale, qui permettent de juger toute affaire pénale.

Le code pénal rassemble les lois et textes juridiques définissant les infractions et les sanctions applicables. Il distingue trois catégories d’in- fractions classées selon leur gravité : crimes, délits et contraventions.

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Certaines infractions ne figurent pas dans le code pénal, par exemple : la législation sur les stupéfiants (code de la santé publique) ; la législation sur les distances de plantation de haies (code des collectivités territoriales ou code rural) ; la législation sur la chasse (code rural) ; la législation sur l’urbanisme (code de l’urbanisme) ; la législation sur les gens du voyage (code de l’urbanisme, code des collectivités territoriales) ; etc.

Le code de procédure pénale répertorie la jurisprudence et organise les étapes de la procédure pénale.

Les recours

Les juridictions pénales connaissent des recours en appel identiques à ceux exercés en matière civile : au second degré, les cours d’appel ; en cassation, la Cour de cassation, dont les chambres sont spécialisées.