Les positions administratives du fonctionnaire

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La carrière du fonctionnaire se déroule dans un ou plusieurs cadres d’emplois selon l’évolution de carrière qui lui est appliquée qu’il déroule au gré de son projet professionnel. Cette carrière peut connaître des situations juridiques différentes, des positions qui caractérisent la relation fonctionnaire/employeur.

1 - Les textes 

Chaque position administrative est régie par des dispositions propres. Ces dispositions ont été modifiées par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, parue au JO le 21 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

2 - Les différentes positions administratives

L’employeur territorial a l’obligation de placer ses fonctionnaires dans une des positions statutaires précisées par l’article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Le fonctionnaire est placé dans une des positions sui- vantes :
1° activité ;
2° détachement ;
3° disponibilité ;
4° congé parental.

Les positions sont dorénavant au nombre de 4 et non plus 6 (suppression de la position hors cadre comme de la position d’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale).

Lorsqu’un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d’emplois d’une fonction, il ne peut pas cumuler plusieurs positions administratives pendant la même période.


A - L'activité

1) Les congés

C’est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement des fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade. L’activité peut être exercée à temps plein ou à temps partiel. Les fonctionnaires ont droit à différents types de congés dont les principaux sont :

  • les congés annuels ;​
  • les congés de maladie ;
  • les congés de maternité ou de présences parentales ;
  • les congés de formation professionnelle ;
  • les congés pour formation syndicale.


2) Les congés particuliers

Compte tenu de la suppression de la position d’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale, les nouvelles dispositions de loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 prévoient un nouveau congé avec traitement pour accomplir :

  •  soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à 30 jours cumulés par an ;​
  • soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à 15 jours cumulés par an ;
  • soit une période d’activité dans la réserve sanitaire ;
  • soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de 45 jours.


B - La mise à disposition

C’est un aménagement de la position d’activité. Il s’agit d’une forme de mobilité du fonctionnaire au même titre que la mutation ou le détache- ment. Dans cette position, le fonctionnaire demeure administrativement dans son cadre d’emplois et sa collectivité d’origine mais effectue son ser- vice dans une autre collectivité territoriale, une association reconnue d’utilité publique ou un organisme à but non lucratif.

La mise à disposition prend fin à la demande du fonctionnaire ou de la collectivité d’accueil qui doit rembourser à la collectivité d’origine le montant de la rémunération versée au fonctionnaire.
La nouvelle rédaction introduite par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, parue au JO le 21 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ouvre la possibilité de mettre à disposition un fonctionnaire auprès d’un Groupement d’Intérêts Publics (GIP) et des institutions ou organes de l’Union européenne (U.E.).

Par ailleurs, il est précisé que la lettre de mission vaut convention lors de la mise à disposition d’un fonctionnaire en tant qu’expert national auprès des organisations internationales intergouvernementales, d’une institution ou d’un organe de l’U.E. ou d’un Etat étranger.

Enfin, la possibilité de déroger au principe du remboursement pour les GIP et de l’U.E. a été introduite par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, par application des articles qui suivent :

Textes de référence

  • Article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
  • Article 33 loi n° 2016-483 du 20 avril 2016

C - Le détachement

C’est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son cadre d’emplois et de son grade, tout en continuant d’y acquérir des droits en matière d’avancement et de retraite.

1) Les catégories de détachement

Il existe 2 catégories de détachement :

  • le détachement de courte durée : 6 mois maximum ;​
  • le détachement de longue durée : 5 ans maximum renouvelable.

Il ne peut être prononcé qu’à la suite de la demande du fonctionnaire et dans des cas limitativement prévus notamment :

  • auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’État ;

  • auprès d’une entreprise ou d’un organisme privé d’intérêt général ou à caractère associatif assurant des missions d’intérêt général ;

  • pour enseigner à l’étranger ;

  • pour exercer les fonctions de membres du gouvernement, un mandat local ou une fonction publique élective difficilement conciliable avec l’exercice normal de la fonction d’élu ;

  • pour exercer un mandat syndical.



2) Les cadres d'emplois concernés


La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique permet désormais le détachement ou l’intégration directe dans tout cadre d’emplois. 

Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et comparable. Le niveau comparable est apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions (notamment le degré de responsabilité qu’elles impliquent). 

Cependant, lorsque l’exercice de la fonction du corps ou cadre d’emplois est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou diplôme.

Pour apprécier les conditions de recrutement, sont pris en compte à la fois le niveau de qualification ou de formation requis pour l’accès au corps ou cadre d’emplois, le mode de recrutement dans le corps ou cadre d’emplois et le vivier et les conditions de recrutement par la voie de promotion interne. 

Pour apprécier les missions, sont pris en compte le type de fonctions auxquelles elles donnent accès, et le type d’activités ou de responsabilités qu’elles impliquent, quelle que soit la filière professionnelle dans laquelle elles s’inscrivent.

D - La disponibilité

Le fonctionnaire en disponibilité est placé hors de son administration ou service d’origine et cesse de bénéficier de ses droits à rémunération, à l’avancement et à la retraite.

La loi pour « la liberté de choisir son avenir professionnel » contient un chapitre V intitulé « Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique » qui comporte 3 articles modifiant les dispositions relatives à la disponibilité pour les trois versants de la fonction publique. 

Par dérogation à la définition statutaire de la disponibilité, il est prévu dans la limite de 5 ans le maintien à l’avancement du fonctionnaire qui exerce une activité professionnelle au cours d’une période de disponibilité et l’assimilation de cette période à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois.

La disponibilité peut être prononcée à la demande du fonctionnaire ou d’office par l’employeur notamment en cas d’inaptitude à l’exercice des fonctions.

Sa durée varie selon les cas, elle peut être accordée de droit ou sous réserve de nécessité de service. On distingue la disponibilité pour raisons familiales de la disponibilité pour convenances personnelles. La disponibilité est accordée pour une période de 3 ans renouvelable.

Les périodes de disponibilités ne peuvent excéder une durée de 10 ans pour une même carrière.

Le fonctionnaire doit demander sa réintégration au moins 3 mois avant l’expiration de sa disponibilité.

À l’issue d’une disponibilité de droit de plus de 6 mois pour raisons familiales, le fonctionnaire est réintégré sur un emploi correspondant à son grade. S’il refuse le poste proposé, il est placé en disponibilité d’office en attendant qu’un nouveau poste puisse lui être proposé. Si le fonctionnaire refuse successivement 3 postes, il peut être licencié après avis de la CAP. 

En l’absence d’emploi vacant, il est maintenu en surnombre au sein de sa collectivité pendant 1 an maximum. À l’issue de cette période, si aucun emploi n’a pu lui être proposé, le fonctionnaire est pris en charge par le CNFPT ou le CDG selon sa catégorie hiérarchique jusqu’à ce qu’il retrouve un emploi dans sa collectivité d’origine ou dans une autre collectivité. Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 postes peut être licencié après avis de la CAP.

Dans les autres cas de disponibilité de moins de 3 ans, l’administration propose au fonctionnaire l’un des 3 premiers emplois vacants correspondant à son grade. S’il refuse successivement 3 postes, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Dans les autres cas de disponibilité de plus de 3 ans, aucun texte ne précise les conditions de réintégration du fonctionnaire.

E - Le congé parental ou le congé de présence parental

Il permet à un fonctionnaire placé hors de son administration ou service d’origine d’élever un enfant suite à sa naissance ou à son adoption. Il est accordé de droit après la naissance ou l’adoption d’un enfant jusqu’à son 3e anniversaire ou jusqu’au 3e anniversaire de l’arrivée au foyer en cas d’adoption. La rémunération et les droits à la retraite sont suspendus.

Le congé de présence parental permet au fonctionnaire de prendre un congé en raison d’un enfant malade, victime d’un accident ou d’un handicap grave.

Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois. Chaque jour n’est pas fractionnable. La rémunération et les droits à la retraite sont suspendus, le droit à l’avancement et à la promotion est maintenu depuis la loi du 6 août 2019 (dans la limite de cinq ans au cours de la carrière).