Les collectivités territoriales - Rédacteur territorial

icône de pdf
Signaler

Les collectivités territoriales apparaissent dans la Constitution de 1946 et l’expression sera reprise dans le texte de 1958. Elles sont aussi désignées sous le nom de « collectivités locales ». Si la Constitution a privilégié l’appellation « collectivités territoriales » (art. 34), de même que le Code général des collectivités territoriales (CGCT) créé en 1996, dans le langage courant les deux expressions sont employées de manière équivalente.

1 - Les différentes catégories de collectivités territoriales

A - Les collectivités de droit commun

  • Elles correspondent à des catégories qui ont vocation à se rencontrer sur l’ensemble du territoire, que ce soit en métropole ou outre-mer. En font partie à ce jour, depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 : les communes, les départements et les régions.

  • Ces collectivités relèvent d’une catégorie car elles possèdent des caractéristiques identiques.

Exemple

Chaque commune relève de la catégorie communale car elle est dotée d’un conseil municipal et d’un maire (déc. n° 82-149 DC du Conseil constitutionnel du 28 décembre 1982).

  • Néanmoins, ces catégories peuvent connaître des dérogations : certaines collectivités, tout en ayant les caractéristiques générales de la catégorie, présentent des spécificités pour des raisons diverses.

Exemple

Les grandes villes françaises, Paris, Marseille et Lyon qui, du fait de l’importance de leur population, sont divisées en arrondissements.

B - Les collectivités à statut particulier

  • La métropole de Lyon créée par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014. Malgré son appellation, elle se différencie des métropoles créées par les lois des 16 décembre 2010 et 27 janvier 2014. En effet, c’est dans la troisième partie du Code général des collectivités territoriales, intitulée « Le département », que la loi MAPTAM insère un livre VI consacré à la métropole de Lyon, qu’il qualifie de « collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée “métropole de Lyon”, en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône » (art. L3611-1 CGCT). En dehors du territoire métropolitain, le département du Rhône continue d’exercer ses compétences de plein exercice.

  • La « collectivité de Corse ». Depuis le 1er janvier 2018, la « collectivité de Corse » (et non plus « la collectivité territoriale de Corse ) est devenue une collectivité à statut particulier en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse du Sud et de Haute-Corse.

  • La commune et le département de Paris. La loi crée, depuis le 1er janvier 2019, une collectivité unique à statut particulier, Ville de Paris, exerçant à la fois les compétences de la commune et du département.

C - Les collectivités territoriales d’outre-mer

Les uns et les autres ne constituent pas à proprement parler des catégories de collectivités distinctes de celles rencontrées en métropole, mais leur statut dérogatoire a tendance à les éloigner du modèle de droit commun.

• Ils peuvent en effet adapter les lois et les règlements, et même y déroger, afin de tenir compte de leurs « caractéristiques et contraintes particulières » (art. 73 de la Constitution).

Il sagit des départements doutre-mer (DOM) et des régions doutre-mer (ROM), auxquels s’ajoutent, depuis deux lois du 27 juillet 2011, deux collectivités uniques ayant des compétences départementales et régionales : la Guyane et la Martinique.

2 - Trois collectivités territoriales de droit commun

  • Les communes : elles sont au nombre de 34 935 au 1er janvier 2024 (34 803 en France métropolitaine et 129 dans les DOM).

  • Les départements : on compte 101 départements au 1er janvier 2024 (96 en France métropolitaine et 5 dans les DOM).

  • Les régions : la France compte 18 régions au 1er janvier 2024 (12 en France métropolitaine, plus la collectivité de Corse et 5 régions d’outre-mer (Mayotte, la Guyane, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe).

 IMPORTANT : À l’oral, le jury demande très souvent de citer les différentes catégories de collectivités territoriales. Un grand nombre de candidats répond : « communes, départements, régions, communautés de communes ». Cette réponse, inexacte, peut mettre en danger le candidat.

3 - Les convergences entre les trois collectivités territoriales

En droit, un statut est un ensemble de dispositions législatives, réglementaires… qui fixent les droits et les obligations applicables aux collectivités territoriales de droit commun – communes, départements, régions. Une partie de ces statuts édictent des règles semblables aux trois.

A - Trois catégories de collectivités territoriales aux caractéristiques communes

Les communes, les départements et les régions sont des autorités administratives distinctes de l’administration de l’État. À ce titre, ces autorités administratives :

-        sont des personnes morales de droit public ;

-        ont en charge les intérêts de la population de leur territoire géographique ;

-        s’administrent librement ;

-        disposent de ressources propres ;

-        disposent d’un pouvoir de décision ;

-        possèdent des compétences obligatoires et facultatives.

B - Trois collectivités territoriales au fonctionnement similaire

  • Les communes, les départements et les régions :

-        sont gérés par un organe exécutif (maire ou président) et une assemblée délibérante (conseil municipal, départemental, régional) élus au suffrage universel direct tous les six ans ;

-        prennent des décisions, appelées délibérations ;

-        s’administrent librement dans le respect des lois, fondement de l’organisation d’un État de droit unitaire.

  • Ce qui explique que le préfet, au titre de représentant de l’État, exerce un contrôle de légalité a posteriori sur les délibérations administratives et budgétaires prises par les collectivités territoriales (décisions les plus importantes).

Si le préfet estime que l’acte est illégal, il saisit le juge administratif, seul compétent à déclarer qu’un acte est illégal et à l’annuler. Tant que le juge n’a pas pris sa décision, l’acte reste exécutoire : il est applicable.

C - Trois collectivités territoriales indépendantes les unes des autres

  • La loi du 7 janvier 1983, par l’article L1111-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), énonce que « la répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions ne peut autoriser l’une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d’entre elles ».

  • Lors de la révision constitutionnelle de 2003, l’article 72 de la Constitution réaffirme ce principe : « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. »

  • Cette interdiction vise à protéger la libre administration des collectivités, sur lesquelles seul l’État est habilité à exercer un contrôle. Les collectivités territoriales sont placées sur un pied d’égalité face à l’État, qu’elles soient de même niveau territorial, ou situées à des niveaux différents.

  • La disposition constitutionnelle de 2003 est néanmoins associée, dans le même article, à la possibilité de désigner une collectivité dite « chef de file » pour gérer de manière commune une compétence qui nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Le chef de file n’a qu’un rôle de coordination, à l’exclusion de tout rôle de décision, afin que soit respectée l’interdiction de la tutelle.

  • Cette technique est confirmée par la loi du 27 janvier 2014 dite MAPTAM :

-        chef de file de la région en matière, notamment, de développement économique et d’organisation de l’intermodalité et de complémentarité des transports, de biodiversité et de transition énergétique, de climat et d’énergie, ou encore de soutien à l’innovation et à l’internationalisation des entreprises ;

-        chef de file du département en matière d’action sociale et de développement social, d’autonomie des personnes, et de solidarité des territoires ;

-        chef de file du bloc communal composé de la commune et de l’EPCI en matière de mobilité durable.

  • L’interdiction de la tutelle d’une collectivité sur une autre n’empêche cependant pas la loi de reconnaître des compétences particulières d’aide d’une collectivité au profit d’une autre.

4 - Les divergences entre les trois collectivités territoriales

Malgré nombre de ressemblances dans l’organisation et le fonctionnement des trois collectivités, il existe cependant des exceptions importantes à ce schéma institutionnel commun.

A - Un fonctionnement de l’exécutif qui diffère

1 |  La commune

  • Dédoublement fonctionnel du maire :

-        au nom de la commune dont il est l’exécutif ;

-        au nom de représentant de l’État.

  • Droit de vote et d’éligibilité pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne en tant que conseiller municipal reconnu en application du traité de Maastricht (L.O. du 25/05/1998).

2 |  Le département

Il est doté d’une commission permanente dont les vice-présidents et le président font partie de droit. Les membres de cette commission, dont le nombre n’est pas limité, sont élus par le conseil départemental.

3 |  La région

Comme le département, il est doté d’une commission permanente mais à la différence de ce dernier, elle est dotée en plus d’un Conseil économique, social et environnemental régional (CESER).

Commune

Département

Région

• Dédoublement fonctionnel du maire

• Possible nationalité européenne des conseillers

Commission permanente

• Commission permanente

• CESER – Conseil économique, social et environnemental régional

B - Chaque collectivité a un mode de scrutin

  • Le mode de scrutin diffère en fonction des collectivités concernées, mais dans tous les cas la durée des mandats est de six ans.

  • Les dernières élections municipales ont été organisées en juin 2020 ; le dernier renouvellement des conseils départementaux date de juin 2021 ; les dernières élections régionales ont eu lieu en juin 2021.

1 |  Pour les communes

Le mode de scrutin pour l’élection des conseillers municipaux dépend du nombre d’habitants de la commune :

  • Pour les communes de moins de 1 000 habitants : le scrutin est majoritaire, plurinominal, à deux tours. Les candidats peuvent présenter une candidature isolée ou groupée. En cas de candidatures groupées, un même bulletin de vote comprend les noms de plusieurs candidats. Les électeurs ont la possibilité de rayer des noms (c’est le panachage). Dans tous les cas, les suffrages sont comptabilisés individuellement. Obtiennent un siège au conseil municipal au premier tour les candidats remplissant une double condition : avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et recueilli au moins un quart des voix des électeurs inscrits. Pour les sièges restant à pourvoir, un second tour est organisé : l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. Les candidats obtenant le plus grand nombre de voix sont élus. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, c’est le plus âgé qui est élu. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires (qui représentent leurs communes au conseil de l’établissement public de coopération) sont désignés « dans l’ordre du tableau » (maire, premier adjoint, deuxième adjoint…).

  • Pour les communes de plus de 1 000 habitants : depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste s’applique. Le scrutin est proportionnel, de liste, à deux tours, avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête (art. L-260 s. du Code électoral). Les listes doivent être complètes, sans modification de l’ordre de présentation. Les listes doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire une femme/un homme ou inversement.

2 |  Pour les départements

  • En 2013, le mode de scrutin a fait l’objet d’une réforme importante. Les élections départementales ont remplacé les élections cantonales et les conseillers généraux sont devenus les conseillers départementaux (loi du 17 mai 2013). Les conseils départementaux sont intégralement renouvelés à chaque scrutin, tous les six ans, selon un mode de scrutin binominal majoritaire, dans le cadre d’un canton élargi qui concilie à la fois parité et proximité.

  • Élus pour six ans, les conseillers départementaux (selon la nouvelle appellation retenue par la loi, en remplacement de celle de conseillers généraux) sont désormais renouvelés en intégralité. Les binômes de candidats de sexes différents doivent déposer une déclaration conjointe de candidature avant chaque tour de scrutin.

  • Pour être élu au premier tour, un binôme doit recueillir à la fois la majorité absolue et le quart des électeurs inscrits. Si aucun des binômes ne l’emporte au premier tour, un second tour est organisé. Au second tour, sont autorisés à se présenter les binômes ayant obtenu au moins 12,5 % des voix des électeurs inscrits.

  • Par ailleurs, pour conforter la parité, la loi prévoit que le binôme des remplaçants des candidats doit lui aussi être composé de deux personnes de sexe différent, afin que chaque candidat et son remplaçant soient du même sexe.

3 |   Pour les régions

  • La loi n° 99-36 du 19 janvier 1999, modifiée par celle du 11 avril 2003, fixe le mode de scrutin actuel : scrutin de liste, à deux tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, se combinant avec une prime majoritaire.

  • Au premier tour, la liste qui recueille la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un quart des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur (art. 338). Les autres sièges sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés. Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour. Seules sont autorisées à se présenter les listes ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour. Par ailleurs, entre les deux tours, les listes peuvent être modifiées, notamment pour fusionner avec des listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. La répartition des sièges se fait selon les mêmes règles que pour le premier tour, à ceci près que la majorité absolue n’est plus requise.

  • La loi du 6 juin 2000 applique au scrutin régional la parité stricte des candidatures.

  • La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions n’a pas changé le mode de scrutin mais a eu pour conséquence la redéfinition du nombre des élus de chaque département au sein des conseils régionaux dont les périmètres ont été élargis. Ainsi, en France métropolitaine, le nombre d’élus régionaux va de 77 pour la région Centre-Val de Loire à 209 pour la région Île-de-France, en passant par 100 pour la région Bourgogne-Franche-Comté.

  • La concomitance des élections régionales et autres élections locales, municipales et départementales, avait été adoptée pour lutter contre l’abstention électorale.

C - Chaque collectivité a ses compétences

Les compétences des collectivités sont régies par plusieurs principes :

-        une collectivité ne peut pas exercer une tutelle sur une autre ;

-        les compétences des collectivités sont définies par le législateur et non par les collectivités elles-mêmes ;

-        conformément au principe de subsidiarité, « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon » ;

-        les communes bénéficient de la clause de compétence générale : elles disposent ainsi d’une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire que la loi procède à une énumération de ses attributions ;

-        les régions et les départements exercent, quant à eux, des compétences spécialisées organisées en blocs de compétences spécifiques ;

-        le principe de compétences partagées est maintenu dans certains domaines. Dans ce cas, la possibilité est donnée à une collectivité d’exercer le rôle de chef de file en coordonnant l’action publique sur le territoire concerné ;

-        les collectivités peuvent déroger, à titre expérimental, et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.

Les compétences entre les niveaux de collectivités sont réparties comme suit :

-        les communes bénéficient de la clause de compétence générale leur permettant de régler par délibération toutes les affaires relevant de leur niveau. Les principales compétences exercées relèvent des domaines suivants : urbanisme, logement, environnement, gestion des écoles préélémentaires et élémentaires. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a renforcé les compétences optionnelles et obligatoires transférées de la commune à la communauté de communes ;

-        les départements exercent principalement leurs compétences dans les domaines suivants : action sociale (enfance, personnes en situation de handicap, personnes âgées, revenu de solidarité active), infrastructures (ports, aérodromes, routes départementales), gestion des collèges, aide aux communes ;

-        les régions exercent principalement leurs compétences dans les domaines suivants : développement économique, aménagement du territoire, transports non urbains, gestion des lycées, formation professionnelle.

Les trois niveaux de collectivités se partagent les compétences dans les domaines suivants : sport, tourisme, culture, promotion des langues régionales, éducation populaire.