La légitime défense

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L’article L435-1 du Code de sécurité intérieure (créé par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017) définit un nouveau cadre légal d’usage des armes commun à la police nationale et à la gendarmerie. Outre les cas mentionnés à l’article L122-5 du code pénal (légitime défense) et à l’article L211-9 du Code de sécurité intérieure (dispersion d’un attroupe- ment), les policiers peuvent faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée dans 5 situations.​

Les 5 situations d’usage de l’arme prévus dans l’article L435-1

Article 122-5 du Code pénal
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. »

Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui.

Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées.

Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui.

Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui.

Dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.

Article L211-9 du Code de sécurité intérieure
« Un attroupement, au sens de l’article 431-3 du Code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu’ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par :
1° Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ; 2° Sauf à Paris, le maire ou l’un de ses adjoints ;
3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire. Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l’attroupement de l’obligation de se disperser sans délai. Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent. »

Les conditions cumulatives à respecter

Ces règles d’usage des armes ne sont applicables que si le policier (fonctionnaire actif, adjoint de sécurité et réserviste autorisé à porter une arme) :

  • agit dans l’exercice de ses fonctions et revêtu de son uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de ses qualités, ou intervenant d’initiative hors service en étant identifiable (port du brassard de police) ;
  • utilise son arme dans des conditions impliquant une absolue nécessité et la stricte proportionnalité.