L'organisation juridictionnelle : la dualité de juridiction

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L’exercice des missions relevant de l’exécution du service public met en jeu deux grandes catégories de responsabilités : la responsabilité indemnisatrice (responsabilité administrative ou civile) et la responsabilité punitive (responsabilité pénale, financière ou disciplinaire). La présentation de l’organisation juridictionnelle permet de situer l’organe judiciaire attaché à ces types de responsabilité.

1 - Les règles de droit écrit

L’administration est soumise au principe de légalité : ses actes juridiques doivent être conformes aux normes qui leur sont supérieures (bloc de constitutionnalité, lois).

La coutume a laissé quelques traces dans l’édifice juridique des collectivités territoriales.

L’ensemble des décisions de justice, c’est-à-dire la jurisprudence pour préciser et interpréter la loi et le règlement, sont aussi des références majeures pour les acteurs de la décentralisation.

Attention, les circulaires et les directives administratives sont des documents internes à l’administration et ne sont pas opposables aux administrés en principe. Toutefois, elles peuvent contenir des éléments réglementaires ou nouveaux qui vont conduire les juges à reconnaître leur qualité de décision administrative (qui a des effets de droit) partielle ou totale.

Les réponses ministérielles ‒ question écrite et question orale ‒ nourrissent aussi le champ juridique administratif qu’elles éclairent.

2 - La dualité de l'ordre judiciaire

Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour régler les litiges entre les personnes privées simples justiciables.

Les juridictions de l’ordre administratif interviennent pour les litiges entre l’administration (État, collectivités territoriales et les établissements publics) et les administrés.

3 - Le schéma de l'organisation juridictionnelle

Le schéma présente les 2 degrés de juridiction :

- le 1er degré correspond aux tribunaux administratifs. Pour l’ordre judiciaire, et au titre du droit civil, ce degré met en jeu le tribunal judiciaire, qui résulte de la fusion entre les tribunaux d’instance et de grande instance depuis le 1er janvier 2020 (assorti de certains tribunaux de proximité), et, pour ce qui relève du droit pénal, le tribunal correctionnel ;

- le 2nd degré figure la cour administrative d’appel. Pour l’ordre judiciaire, ce sera la cour d’appel (droit civil) et, pour les affaires pénales, la cour d’assises.

Il n’y a pas de 3e degré de juridiction en France. Arrivé au niveau du pourvoi en cassation ou, de manière semblable, devant le Conseil d’État, il ne s’agit pas de juger une troisième fois l’affaire, mais d’examiner la décision des juges d’appel et de déterminer si cette dernière a violé ou non le droit.

De la sorte, le Conseil d’État est la cour suprême de l’ordre administratif réunie en « section du contentieux », l’une des 6 sections du Conseil d’État. Les 5 autres sections (finances, intérieur, travaux publics, sociale et du rapport et des études) ne traitent pas d’affaires juridictionnelles.

Entre ces deux ordres juridictionnels se trouve le Tribunal des conflits composé en parité de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation : il a pour mission de trancher les conflits de compétence entre les deux ordres juridictionnels.

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