L’éthique et la déontologie militaires

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Soldat de la loi, le gendarme dispose de prérogatives spécifiques. Il incarne par ailleurs la rigueur et le sérieux, comme le montrent les différents sondages effectués auprès de la population. Conscient de l’importance de l’image de la gendarmerie, il inscrit son action dans le plus grand professionnalisme, acquis lors de la formation initiale.

L'éthique et la déontologie

Traditionnellement, on distingue l’éthique (ensemble des principes moraux à la base de la conduite de quelqu’un), de la déontologie (ensemble des règles et des devoirs régissant une profession, comme la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre eux ou avec le client ou le public).

C’est un aspect fort de la vie du gendarme, qui imprègne l’ensemble de ses actions. « Le corps social de la gendarmerie estime que la déontologie est consubstantielle de l’état militaire. Le respect des règles et des devoirs régissant le métier de gendarme impose, à tous les échelons, une triple responsabilité : individuelle, collective et hiérarchique » (Général GASPARI, secrétaire général du CFMG, rapport d’activité de l’IGGN 2021).

Plusieurs textes encadrent l’action des gendarmes. L’engagement est symbolisé par le serment prêté devant l’autorité judiciaire (voir infra).

L’inspecteur général de la Gendarmerie Nationale (IGGN) dépend directement du directeur général et est responsable du respect des principes déontologiques de la Gendarmerie Nationale. À ce titre :

  • il est référent déontologie, référent laïcité et référent lanceur d’alerte pour la Gendarmerie Nationale ;
  • il commande l’inspection générale avec des services d’enquêtes spécialisés dans les enquêtes internes et des services d’audit ;
  • il gère les plateformes d’appel pour les réclamations des usagers ainsi que les signalements de discriminations en interne (dispositif « stop-discri »).

De plus, les régions de gendarmerie disposent désormais de correspondants déontologues qui ont pour fonction de conseiller les commandants de région et de mener des enquêtes internes au niveau local.


Le Code de déontologie

Le Code de déontologie de la police et de la gendarmerie (entré en vigueur en 2014) est inclus dans le Code de la sécurité intérieure. Il est pour partie commun avec la Police Nationale.

Court, il définit les principales obligations à respecter, regroupées en chapitres :

  • Principes généraux de l’action : respect du principe hiérarchique, devoir d’obéissance, obligations incombant à l’autorité hiérarchique et protection fonctionnelle pour le militaire mis en cause du fait de ses fonctions ;
  • Devoirs du policier et du gendarme : secret et discrétion professionnels, probité, discernement, impartialité, agir avec dignité, non-cumul d’activité (ne pas exercer une autre profession, sauf exception) ;
  • Dispositions communes à la police et la gendarmerie dans des domaines spécifiques : relations avec la population, port de la tenue, les contrôles d’identité, le respect des personnes privées de liberté, l’emploi de la force, l’assistance aux personnes, l’aide au victimes, l’usage des données à caractère personne, le traitement des sources humaines ;
  • Dispositions propres à la police ou la gendarmerie ; pour la gendarmerie : l’état de militaire, le service de la Nation et le devoir de mémoire ; le devoir de réserve et les sujétions liées au code de la défense.

Important
Indépendamment des éventuelles punitions disciplinaires, des sanctions pénales peuvent également être décidées à l’encontre d’un gendarme en cas de manquement à ses obligations. Tout particulièrement, le fait de ne pas intervenir pour un gendarme lorsqu’une personne est en danger constitue l’état de prévarication. Il s’agit de ce qu’on appelle « l’obligation d’agir et de réagir ».

La charte du gendarme

La charte du gendarme (2010) définit les valeurs auxquelles le gendarme adhère :

Au titre de l'éthique :

  • des règles de conduite définies dans les articles 3 et 16 (honneur, discipline, disponibilité, courage, abnégation et respect des autres) ;
  • et les articles 24 et 25 pour la vie privée.
Au titre de la déontologie : 

  • respect de la liberté individuelle et de la vie privée (art 5, 6 et 9) ;
  • secret professionnel et devoir de réserve (art 10 et 19) ;
  • obligation de porter secours (art 14 et 15), en et hors service (le fait d’intervenir place le gendarme en position de service, même s’il agit alors qu’il se trouve en repos ou en permission).

À noter
Vous restez « gendarme » en toutes circonstances, même dans le cadre de la vie privée ; restez discret et évitez toute source de compromission. En caserne, faites preuve de savoir-vivre, de camaraderie et d’esprit d’équipe ; ayez le souci de la sécurité.

Important
Le devoir de réserve perdure même si le militaire quitte la gendarmerie. Il ne peut faire état des informations dont il a eu connaissance pendant son activité de gendarme, même après avoir cessé cette activité.


Le Code de la défense

Ce code est particulièrement important pour les gendarmes puisqu’il comporte le statut des militaires (art L4111-1 et suivants). Il définit notamment :

  • les qualités attendues d’un militaire (esprit de sacrifice…, disponibilité, loyalisme et neutralité, Art L4111-1) ;

  • les droits interdits ou restreints. Ainsi, « les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques sont libres…en dehors du service » et « ne doivent être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état de militaire » (Art L4121-2) ;

  • la nécessité de faire preuve de discrétion, de respect du secret de la défense nationale ou du secret professionnel (art L4121-2).

Il expose également les punitions que les militaires peuvent se voir infliger en cas de manquement à leurs obligations (art L4137-1 et suivants, voir fiche 4).


La charte d'accueil

Elle définit les obligations des unités de police et de gendarmerie en ce qui concerne l’accueil du public. Elle réaffirme notamment l’obligation de recevoir les plaintes, indépendamment du lieu de commission de l’infraction.

Charte de l'accueil du public et des victimes

Article 1 : L’accueil du public constitue une priorité majeure pour la Police nationale et la Gendarmerie nationale.

Article 2 : L’assurance d’être écouté à tout moment par une unité de la Gendarmerie nationale ou un service de la Police nationale, d’être assisté et secouru constitue un droit ouvert à chaque citoyen.

Article 3 : La qualité de l’accueil s’appuie sur un comportement empreint de politesse, de retenue et de correction. Elle se traduit par une prise en compte immédiate des demandes du public.

Article 4 : Les victimes d’infractions pénales bénéficient d’un accueil privilégié.

Article 5 : Les services de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions pénales, quel que soit le lieu de commission.

Article 6 : Tout signalement d’une disparition de personne fait l’objet d’une attention particulière et d’un traitement immédiat.

Article 7 : Les services de la Police nationale et les unités de la Gendarmerie nationale veillent à informer le plaignant des actes entrepris à la suite de sa déposition et de leurs résultats.

Article 8 : Dans le seul but d’identifier les auteurs d’infractions, des informations relatives aux victimes peuvent être enregistrées dans certains fichiers de police judiciaire.


Toute victime peut :

  • obtenir communication de ces données,

  • demander, en cas d’erreur, leur rectification ou leur suppression.

Ces droits s’exercent indirectement auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 8, rue Vivienne 75083 PARIS CEDEX 02.

Le procureur de la République territorialement compétent peut aussi être saisi.

Sur simple demande orale ou écrite, une notice détaillant les modalités pratiques de ces droits est remise aux victimes.

En cas de condamnation définitive de l’auteur, la victime peut aussi s’opposer à la conservation dans le fichier des informations la concernant en s’adressant au service de Police ou de Gendarmerie compétent mentionné dans la notice susvisée.

Le serment du gendarme

« Je jure d’obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé,
et dans l’exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m’est confiée que pour le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. »

Le serment du gendarme adjoint volontaire et du réserviste

« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer les devoirs et la réserve qu'elles m'imposent. Je me conformerai strictement aux ordres reçus dans le respect de la personne humaine et de la loi. Je promets de faire preuve de dévouement au bien public, de droiture, de dignité, de prudence et d'impartialité. Je m'engage à ne faire qu'un usage légitime de la force et des pouvoirs qui me sont confiés et à ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance lors de l'exercice de mes fonctions. »

La charte du gendarme
Préambule

En complément de la loi relative à la gendarmerie nationale du 3 août 2009, qui réaffirme le statut de force armée de la gendarmerie tout en la plaçant dans les attributions du ministre de l’Intérieur, cette charte traduit le socle commun de valeurs qui s’impose à chaque gendarme.

Au moment où il revêt l’uniforme pour la première fois, le gendarme ne souscrit pas seulement un engagement juridique : il adhère librement à une somme de valeurs et de représentations qu’ont fait vivre avant lui les hommes et les femmes qui l’ont précédé dans la gendarmerie au service de la France.

Ce sont ces valeurs qui doivent guider son action en tous lieux et en tout temps, des missions de sécurité aux missions de souveraineté, du temps de paix au temps de guerre.

Dessinant une culture et une éthique professionnelles modernes, cette charte doit permettre à chaque gendarme de bien appréhender le sens de son action au profit de la population.

Chapitre 1er, une force armée juste et contenue
Art. 1. La gendarmerie est une force armée. Le gendarme est membre à part entière de la communauté militaire.

Art. 2. Le gendarme adhère sans réserve au statut général des militaires.

Art. 3. Le statut militaire ne se résume pas à un état juridique. Être militaire, c’est surtout adopter un comportement marqué de la manière la plus intense par le sens de l’honneur, la discipline, la disponibilité, le courage et l’abnégation.

Art. 4. Au titre de la défense et de la sécurité nationales, le gendarme contribue à la liberté et à la continuité de l’action du gouvernement et des institutions. Il peut être engagé individuellement ou avec son unité, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, notamment en période de crise ou de conflit armé, pour maintenir ou rétablir la paix ou l’ordre publics. Cette adaptation à un environnement précaire, voire hostile, exige des qualités d’endurance physique et de résistance morale, qui peuvent aller jusqu’au sacrifice ultime.

Art. 5. Le gendarme défend l’État de droit qui fonde la République et il agit dans le respect des conventions internationales, des lois et des règlements. Il refuse d’exécuter un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’use jamais de sa qualité pour en tirer un avantage personnel. Le serment qu’il prête solennellement devant l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, est le symbole fort de son engagement.

Art. 6. Le gendarme préserve la dignité humaine en luttant contre les traitements inhumains et dégradants et toutes les formes de discrimination. Les exigences d’éthique et de déontologie guident son action, notamment lorsqu’il prend des mesures coercitives ou intrusives. Par respect d’autrui, le gendarme s’interdit toute attitude, parole ou geste déplacés, quelles que soient les situations et les personnes auxquelles il se trouve confronté.

Art. 7. Sous la direction, la surveillance et le contrôle de l’autorité judiciaire, le gendarme accomplit les actes d’enquête, selon les conditions et modalités prévues par la loi dans le respect de la dignité des personnes. Il applique en particulier les prescriptions légales relatives aux fichiers de données à caractère personnel.

Art. 8. Le gendarme fait preuve de discernement dans l’exercice de ses fonctions par un usage mesuré et juste des pouvoirs que lui confère la loi. Il privilégie la dissuasion et la négociation à la force. Il se montre impartial lorsqu’il s’interpose entre groupes ou individus qui s’opposent ou s’affrontent. Il ne recourt à la force nécessaire que de manière graduée, proportionnée et adaptée, et à l’usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité.

Art. 9. Le gendarme contribue à la recherche d’informations et de renseignements à destination des autorités ayant à en connaître. Hormis les cas où la loi le prévoit, il s’abstient de toute enquête sur les personnes relative à leur origine, leurs orientations sexuelles, leur état de santé, leur appartenance à une organisation syndicale, leurs opinions politiques, religieuses ou philosophiques.

Art. 10. Le gendarme, en raison de ses attributions et de ses missions, est détenteur d’informations confidentielles. Il fait preuve de discrétion professionnelle à l’égard de toutes les informations dont il prend connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il respecte le secret de la défense nationale et le secret professionnel, notamment le secret des enquêtes et de l’instruction.

Chapitre 2, une force humaine

Art. 11. Dans la zone dont elle a la responsabilité, la gendarmerie a une vocation de service public dont la finalité est d’offrir aux citoyens des conditions de protection et de sécurité égales pour tous, quel que soit leur lieu de résidence ou de travail. Son maillage territorial, la disponibilité, la mobilité et la réactivité du gendarme, notamment en cas d’urgence, se conjuguent pour garantir la continuité de l’action de l’État et la permanence du service public de sécurité.

Art. 12. Dans l’exercice quotidien de ses missions, le gendarme s’inscrit dans une démarche de qualité qui le conduit à tout mettre en œuvre, quelles que soient les difficultés rencontrées, pour répondre aux demandes légitimes des autorités et de la population.

Art. 13. Le militaire de la gendarmerie en charge d’une mission de soutien est solidaire des unités de terrain, en temps normal comme en temps de crise. Par sa disponibilité et sa compétence technique, il contribue directement à leur efficacité opérationnelle.

Art. 14. Le gendarme, en service et en dehors du service, porte assistance et secours aux personnes en difficulté, tout spécialement lorsqu’elles sont en péril.

Art. 15. Le gendarme applique avec conviction les principes énoncés par la Charte d’accueil du public et d’assistance aux victimes. Il répond sans réserve aux sollicitations fondées.

Art. 16. Le gendarme est respectueux des autres. Conscient du sens accordé par la population à son uniforme et à ses fonctions, il a une tenue, une attitude et un maintien exemplaires, manifestant ainsi de la considération à l’égard du citoyen et contribuant par là-même à la crédibilité de l’Institution.

Art. 17. Le gendarme s’approprie son territoire. Par son esprit d’initiative, il développe une action de proximité au sein de sa circonscription en déclinant les instructions des échelons supérieurs, selon les spécificités locales. Il met en œuvre les directives du préfet et soutient l’action des maires dans les domaines relevant de leurs attributions en matière de sécurité publique et de prévention de la délinquance.

Art. 18. Le gendarme assume son rôle d’acteur de la vie locale et de la cohésion sociale. En préservant son indépendance, il saisit toute occasion pour rechercher le contact avec la population. S’adaptant à son environnement, il s’intègre dans les réseaux humains qui irriguent son territoire. Il développe des partenariats avec les acteurs publics ou privés et coopère avec ses partenaires de la Police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, de la sécurité civile et des polices municipales ou rurales. En cela, il amplifie son action au service de la sécurité des personnes et des biens.

Art. 19. Intervenant au cœur d’une société qui revendique un droit à l’information, le gendarme communique, dans les limites fixées par les autorités d’emploi et en cohérence avec les orientations de la direction générale et de ses échelons hiérarchiques. Il explique son action et sensibilise le citoyen aux politiques de sécurité. Il rassure ainsi les personnes les plus vulnérables en luttant contre le sentiment d’insécurité. Comme tous les agents publics, il respecte un devoir de réserve dans son comportement et son expression.

Art. 20. La richesse de la gendarmerie repose sur les femmes et les hommes d’active et de réserve qui la composent. S’ils contribuent à l’efficacité du service, le matériel et les équipements ne remplaceront jamais le professionnalisme et le sens de l’humain du gendarme. Celui-ci a l’obligation de porter sa compétence professionnelle au plus haut niveau en approfondissant et en élargissant sa formation tout au long de sa carrière.

Art. 21. Le militaire de la gendarmerie qui exerce un commandement a des responsabilités et des devoirs proportionnels à son rang, à son grade et à ses fonctions. Les rapports qu’il entretient avec ses subordonnés sont fondés sur une loyauté et un respect mutuels.

Art. 22. Le militaire de la gendarmerie participe au dialogue interne indispensable à la cohésion de l’institution, à son progrès et à l’adhésion de chacun au projet collectif.
Ce dialogue se manifeste quotidiennement dans une écoute confiante et réciproque, et dans une circulation transparente de l’information. Il s’exprime de manière plus institutionnelle au travers des instances de concertation, au sein desquelles chacun s’investit.

Art. 23. L’esprit de corps de la gendarmerie est fondé sur le partage d’une histoire, de valeurs et de traditions communes. Membre d’une communauté humaine qui transcende la diversité des statuts, le gendarme est solidaire de ses camarades d’active ou de réserve, des personnels civils et de leurs familles, notamment lorsqu’ils sont dans l’épreuve.

Art. 24. L’efficacité de la gendarmerie est subordonnée à la coïncidence géographique des lieux de vie et de travail. L’harmonie de la vie au sein de la caserne exige l’acceptation par le militaire et sa famille de règles de vie en collectivité empreintes de respect, de convivialité et de simplicité. Elle s’enrichit des actions d’entraide et de soutien mutuel qui marquent un rejet de l’indifférence.

Art. 25. Les manifestations de cohésion interne participent de la vie de la communauté en même temps qu’elles conditionnent l’efficacité opérationnelle. La hiérarchie les soutient et promeut l’action de celles et de ceux qui se dévouent pour la communauté militaire dans un cadre mutualiste, associatif, ou au sein des instances dédiées à l’amélioration du cadre de vie.

Art. 26. Le gendarme contribue à la solidarité entre les générations en maintenant le lien avec les retraités, les veuves et les orphelins de l’Arme. Il accomplit son devoir de mémoire en participant aux cérémonies en souvenir des anciens ou des camarades ayant fait le sacrifice de leur vie.