Le nom est un élément d’identification des personnes physiques, comme le domicile. Quand on évoque le nom, cela comprend le nom et le prénom. C’est un moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille. C’est donc un élément de la vie privée et familiale de l’individu.
1 - L’attribution du nom
A - Le nom de famille
Le terme de nom patronymique a disparu et il a été remplacé par nom de famille. La loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille a permis l’égalité des sexes pour la transmission du nom. Entrée en vigueur le 1er janvier 2005, elle permet le double nom, l’enfant portant le nom de ses deux parents, à moins qu’ils n’en décident autrement.
1) Pour les enfants légitimes
L’article 311-21 du code civil prévoit que les parents choisissent le nom de famille qui doit être le même pour tous les enfants : soit celui du père, soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre qu’ils ont choisi.
2) Pour les enfants naturels
En cas d’établissement simultané de la filiation, la règle applicable aux enfants légitimes s’applique.
En cas d’établissement de la filiation de l’enfant à l’égard d’un seul des parents, l’enfant porte son nom.
En cas de filiation de l’enfant à l’égard de ses deux parents, l’article 334-1 du code civil dispose que « l’enfant acquiert le nom de celui de ses deux parents à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu. » Mais l’article 334-2 prévoit que pendant la minorité de l’enfant et avec son accord, s’il a plus de 13 ans, les parents pourront :
- décider que l’enfant prendra par substitution le nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu ;
- ou que l’enfant portera accolés les deux noms du père et de la mère dans l’ordre qu’ils auront choisi.
3) Pour les enfants adoptés
Pour les enfants adoptés, on distingue l’adoption simple et l’adoption plénière. Alors que la première ne rompt pas les liens avec la famille d’origine, la seconde est une rupture totale.
En cas d’adoption plénière, l’adopté perd son nom d’origine et prend le nom du père, ou de la mère, ou des deux accolés, dans l’ordre qu’ils ont choisi.
En cas d’adoption simple, il faut distinguer le cas dans lequel elle serait le fait d’un seul adoptant ou d’un couple : en cas d’adoption individuelle, l’adopté ajoutera à son nom d’origine celui de l’adoptant ; en cas d’adoption par deux époux, le nom de famille accolé à celui de l’adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme et, à défaut d’accord, celui du mari.
B - Le nom d'usage
Une personne physique peut utiliser le nom d’un autre. Par exemple, une femme mariée peut porter comme nom d’usage celui de son mari. Après un divorce, on peut, à certaines conditions, conserver l’usage du nom de l’autre, s’il y a consenti, ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou ses enfants.
Depuis la loi du 23 décembre 1985, toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui des parents qui ne lui a pas transmis le sien. Pour les mineurs, ce sont les titulaires de l’autorité parentale qui font la demande.
Le nom est protégé contre l’usurpation par une autre personne.
On peut décider de changer de nom, s’il a un caractère difficile à porter, ridicule ou péjoratif. De même, si le nom est celui d’une personne célèbre avec une mauvaise réputation. Une procédure est alors nécessaire, et un dossier doit être constitué auprès du ministère de la Justice. Un décret publié au Journal officiel officialise le nouveau nom.
2 - Le prénom
Le prénom différencie les membres d’une même famille, car elles portent le même nom. La loi du 8 janvier 1993 pose le principe de la liberté de choix des parents. Mais, si le prénom, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant, l’officier d’état civil en avise le procureur de la République.
Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales (JAF). Le JAF peut ordonner la suppression du prénom sur les registres d’état civil et en attribuer un autre.
L’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle donne aux maires la compétence en matière de changement de prénom. Ainsi, toute personne peut demander à l’officier de l’état civil de changer de prénom.
La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.
Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
À savoir - Questions possibles
- Le nom d’usage, expliquer.
- Le nom peut-il être modifié ?
- Un enfant peut-il porter le nom de ses deux parents ?
- Peut-on changer de prénom ? Quelle est la procédure ?
- Quelle est l’autorité administrative responsable du changement de prénom depuis novembre 2016 ?