Les libertés publiques

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Il n’existe pas de définition légale des libertés publiques. On peut néanmoins les définir comme des droits et des libertés fondamentaux, reconnus par l’État, dont l’exercice est réglementé et les atteintes sanctionnées. Il peut s’agir de libertés qui touchent aux relations entre les particuliers ou avec l’État, dès lors qu’elles remplissent la définition précédente (reconnues par l’État, exercice réglementé et atteintes sanctionnées). La source principale en est le bloc de constitutionnalité (constitution de 1958 et son préambule, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, principes économiques et sociaux, principes ayant valeur constitutionnelle comme la continuité de l’État et du service public, charte de l’environnement de 2004). Constituent également des sources des libertés publiques certaines dispositions de textes internationaux (droits des conflits armés, droit international humanitaire...).

Le régime et la protection des libertés publiques

Le régime des libertés publiques

• Les libertés publiques sont du ressort de pouvoir législatif (article 34 de la Constitution), qui peut les créer, les restreindre (restriction du droit de grève pour assurer la continuité du service public dit « minimal » par exemple), voire les supprimer (interdiction du droit de grève pour les militaires par exemple).

• Le pouvoir exécutif ne peut porter atteinte à ces libertés qu’à deux conditions :
– il ne peut interdire de manière générale et absolue une liberté publique ;
– cette interdiction doit être indispensable au maintien de l’ordre public.

• Il dispose, en cas de situations particulièrement graves, de régimes dits « d’exception » (le code de la défense en prévoit 7) dont les principaux sont :
– l’état de siège (art. 36 de la Constitution) ;
– l’état d’urgence ;
– l’état de crise (art. 16 de la Constitution) ; 
– le plan Vigipirate.

Leur protection

Cette protection prend diverses formes : J Le recours juridictionnel assuré par :
– le juge judiciaire qui poursuit 4 objectifs : punir le coupable d’une atteinte aux libertés publiques, réparer le préjudice, délivrer la victime (par exemple en cas de détention illégale), empêcher le dommage (par exemple, empêcher une atteinte à la vie privée) ;
– le juge administratif peut réparer un dommage, mais également annuler un acte portant atteinte aux libertés publiques.

Le recours non juridictionnel : il s’agit de recours administratifs (recours gracieux ou hiérarchique), politiques (pétitions...) ou de l’action du défenseur des droits.

Le contrôle de la constitutionalité des lois, prévu par la Constitution de 1958 et assuré par le Conseil constitutionnel. Il a été renforcé en 2008 avec la question prioritaire de constitutionalité qui permet aux citoyens de contester, lors d’un procès, une loi déjà promulguée.

Le recours devant les organismes internationaux : on peut citer les différentes cours des Nations Unies (ONU), la cour européenne des droits de l’Homme ou la cour de justice européenne.

Les libertés publiques

Les libertés individuelles et la vie privée

On dénombre habituellement quatre champs concernant la liberté individuelle et la vie privée :
– la liberté individuelle (ou sûreté) : il s’agit de la liberté de se déplacer sans être arrêté ni détenu arbitrairement et explique l’encadrement strict des contrôles d’identité et des mesures de coercition (garde à vue...) ;
– la liberté d’aller et venir : elle peut s’exercer sans déclaration préalable mais peut être limitée par des exigences d’ordre public ;
– le respect de la vie privée : il garantit le respect de la vie privé à proprement parler, mais également le secret des communications (par courrier ou téléphone) et interdit de pénétrer dans un domicile en dehors des cas prévus par la loi ;
– le respect de la personne : il justifie la lutte contre les discriminations, quelles qu’elles soient, mais également la lutte contre les crimes contre l’humanité.

Les libertés d’expression collectives

Il s’agit des principes régissant les manifestations et rassemblement d’une part, de la liberté de la presse d’autre part.

Les manifestations

• Il s’agit de l’occupation de la voie publique par un groupe de personnes qui exprime collectivement une opinion.

• Toute manifestation est soumise à une déclaration préalable (art. L211-1 du code de la sécurité intérieure) au moins trois jours avant qu’elle ait lieu (art. 211-2 du CSI). Elle peut être interdite par le préfet (ou préfet de police) si des éléments font craindre un trouble grave à l’ordre public.

• Il faut distinguer la « manifestation » de « l’attroupement », définit par l’article 431-3 du code pénal, comme un « rassemblement susceptible de troubler l’ordre public ». Du fait même de sa définition, l’attroupement ne constitue pas une liberté et peut être dispersé par la force.

• Les rassemblements festifs à caractère musical sont soumis à une déclaration préalable qui mentionne les mesures prises par l’organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques.

• Enfin, les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif sont responsables de la bonne tenue des rassemblements et doivent indemniser l’État lorsqu’ils disposent de forces de police ou de gendarmerie à cette fin.

La liberté de la presse

Elle protège les entreprises de presse et les journalistes contre la censure, la soumission aux gouvernements à la dépendance à l’égard de puissances financières (atteinte au pluralisme). Pour autant, elle connaît quatre limitations par la loi :

– la protection de l’autorité de l’État (crimes portant atteinte aux intérêts nationaux par exemple) ;
– la protection de la société (par exemple, provocation à commettre des crimes et délits ou publication d’informations secrètes ou protégées comme les éléments d’une enquête judiciaire...) ;
– la protection des particuliers (diffamations, injures ou protection de la vie privée) ;
– le contrôle des publications, essentiellement pour celles destinées à la jeunesse.