Le droit de la fonction publique

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En France, la fonction publique comprend l’ensemble des agents (environ 5,5 millions) occupant les emplois civils permanents de l’État, des collectivités territoriales (commune, département ou région) et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ainsi que de certains établissements publics hospitaliers.

1 - Les principes fondamentaux de la fonction publique (FP)

La FP s’organise selon le système de la carrière. Le fonctionnaire est placé dans un corps (ou un cadre d’emplois pour la fonction publique territoriale), c’est-à-dire un ensemble de fonctionnaires soumis au même statut particulier, divisé en grades, dans lesquels il progresse et fait carrière. Il est affecté à un des emplois correspondant au niveau du corps (grade) dans lequel il se trouve. Il peut néanmoins changer d’emploi sans subir de conséquence sur le déroulement de sa carrière. Ce système garantit davantage la stabilité de l’emploi et apporte de la continuité à l’administration malgré les changements politiques.


Les fonctionnaires sont dans une situation statutaire (contrairement aux contractuels de l’administration et aux employés des entreprises publiques ou privées) : ils n’ont pas de contrat de travail car leur emploi, leur statut et l’évolution de leur carrière sont directement fixés par des dispositions législatives et règlementaires (décrets, arrêtés). Ils sont nommés et classés par acte unilatéral qui leur est notifié individuellement et ne sont pas soumis au code du travail, sauf pour certaines dispositions (non-discrimination, hygiène et sécurité).


Il existe trois fonctions publiques : la fonction publique d’État (FPE : agents des ministères, de leurs services déconcentrés et des préfectures), la fonction publique hospitalière (FPH : agents des établissements publics sociaux, médicaux-sociaux ou de santé) et la fonction publique territoriale (FPT : agents des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics, dont les SDIS). Les sapeurs-pompiers relèvent de la FPT.

2 - Les droits des fonctionnaires

L’agent de la fonction publique perçoit mensuellement à service fait une rémunération, dont la valeur brute (avant retenues) est calculée en multipliant le nombre de points d’indice de l’échelon détenu dans le grade (selon une grille indiciaire) par la valeur du point (commune à tous les fonctionnaires), augmentée de divers compléments réglementés et un régime indemnitaire (déterminé selon divers critères).

Il a droit à la formation, à un congé annuel et aux congés nécessités par certaines situations (maladie, maternité, paternité, formation professionnelle, bilan de compétences, formation syndicale...) et à une retraite ainsi qu’à une non-discrimination (en fonction de l’opinion, du sexe, de la santé ou de l’appartenance...).

Il a droit à la protection fonctionnelle de sa hiérarchie et de sa collectivité d’emploi contre les menaces, injures ou violences du fait de son travail.

Il a droit de conserver sa liberté d’opinion, son droit syndical et son droit de grève (sauf pour certains corps). En cas de grève, pour assurer la continuité du service public, il peut être réquisitionné et est alors obligé d’exécuter les missions qui lui sont confiées, faute de quoi il peut subir des sanctions pénales et disciplinaires.

3 - Les obligations ou devoirs des fonctionnaires

L’agent de la fonction publique doit obéissance à sa hiérarchie, sauf en cas d’ordre illégal ou contraire à l’intérêt public.

Il ne peut avoir d’intérêt direct ou indirect avec les entreprises en relation avec son administration, de nature à compromettre son indépendance. Le fonctionnaire doit ainsi respecter, dans le cadre de ses fonctions, les principes déontologiques tels que la probité et la neutralité. Celui-ci est également soumis au devoir de réserve qui consiste à ne pas divulguer d’informations relatives aux victimes secourues. Enfin, il a l’obligation de discrétion professionnelle qui implique de ne pas diffuser d’informations liées à son administration.

Il est tenu de répondre au public qui s’informe auprès de lui. Il ne peut cumuler des activités salariées, à l’exception de certaines activités commerciales, de formation, de production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, à condition d’en avoir au préalable effectué la demande formelle auprès de son autorité de tutelle, laquelle peut refuser en cas d’indépendance insuffisante.

4 - La carrière

La fonction publique est structurée en trois catégories A et A+, B et C, en fonction du niveau hiérarchique et du niveau de diplôme exigé pour le recrutement. L’accès se fait par concours externe ou interne. Les concours internes sont réservés aux fonctionnaires ou agents publics ayant déjà une certaine ancienneté. Les diplômes exigés ne sont pas les mêmes que pour les concours externes, les épreuves étant plus professionnelles ou moins théoriques.

Après recrutement suite à une vacance d’emploi, l’agent public est d’abord stagiaire. À l’issue du stage pendant lequel il doit avoir satisfait à certaines obligations de formation, l’agent est soit titularisé (il devient alors fonctionnaire), soit son stage est prolongé, soit il est licencié. La position normale est l’activité, mais il peut aussi être détaché, hors cadre, en disponibilité ou en congé parental.

Il existe trois formes d’évolution professionnelle : l’avancement d’échelon, la promotion de grade ou de classe, le passage à un autre corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur.

En cas de non-respect de ses obligations, le fonctionnaire s’expose à des sanctions disciplinaires, délivrées de plein droit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, réparties en quatre groupes, du simple avertissement jusqu’à la révocation. Le déclenchement de l’action disciplinaire est à la discrétion de l’administration, qui peut écarter temporairement l’agent du service (suspension administrative). 

La procédure est contradictoire, après communication du dossier et, pour les fautes graves, avis motivé du conseil de discipline paritaire compétent. La sanction motivée peut faire l’objet de recours auprès du conseil de discipline de recours voire en juridiction administrative.

5 - Le statut des sapeurs-pompiers professionnels

A - Les sapeurs-pompiers, une filière de la FPT

Les catégories sont les suivantes :

  • la catégorie C comprend deux cadres d’emplois : les hommes du rang (grades de sapeur, caporal et caporal-chef) et les sous-officiers (grades de sergent et d’adjudant) ;​
  • la catégorie B comprend un cadre d’emplois : lieutenant (2e, 1re classe et hors-classe) ;​
  • la catégorie A comprend un cadre d’emplois : capitaine, commandant et lieutenant-colonel ;​
  • la catégorie A+ comprend un cadre d’emplois : colonel, colonel hors classe et contrôleur général.

L’autorité territoriale est le président du conseil d’administration du SDIS (PCASDIS) pour la catégorie C, le préfet et le PCASDIS pour la catégorie B et le ministre de l’Intérieur (DGSCGC) et le PCASDIS pour les catégories A et A+.


La formation des sapeurs-pompiers est régie par la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et l’arrêté du 21 novembre 1994 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels. 

Il existe différentes formations : initiale d’application, continue d’adaptation à l’emploi, continue de maintien et de perfectionnement des acquis, de spécialisation. Un plan de formation est arrêté par le SDIS. Divers organismes de formation y participent : l’école départementale, les écoles régionales et inter- régionales et l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

B - Les organes paritaires de concertation

Au niveau national, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est l’établissement public administratif qui intervient dans la gestion de la FPT : administration générale, conseil, recrutement et formation. Il donne un avis avant toute modification statutaire concernant la FPT.

La commission administrative paritaire (CAP) donne un avis sur tout ce qui concerne la carrière individuelle (report de titularisation ou licenciement à la fin du stage, notation, avancement). La CAP nationale placée auprès de la DGSCGC statue pour les catégories A et A+ et B. La CAP départementale traite de la catégorie C.


L’article 4 de la loi de transformation de la fonction publique (06/08/2019) crée le comité social territorial (CST) issu de la fusion du comité technique (CT) et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Il est ainsi institué, dans les trois versants de la fonction publique, une instance unique pour débattre des sujets d’intérêt collectif. Cette disposition s’appliquera à partir des élections professionnelles de 2022 (article 94 de la présente loi). 

Un comité social territorial sera ainsi créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents.

C - Les notions de responsabilité pénale, civile, administrative

Lorsqu’on engage la responsabilité de l’administration, il faut lui imputer une faute et l’identifier. La victime doit prouver la faute, le lien de causalité ainsi que le caractère fautif du fait générateur. Dans certains cas, la charge de la preuve est renversée : c’est à l’administration de prouver qu’elle n’a commis aucune faute.

Si un fonctionnaire a commis une infraction pénale, réprimée par une loi (ex : blessure ou homicide involontaire), il peut être traduit devant un juge pénal, par une victime ou par le procureur de la République.


On parle de responsabilité civile lorsque l’action en justice est exercée par une victime avec pour but d’obtenir une réparation (dommages et intérêts). Si la faute commise est détachable (sans lien) des fonctions de l’agent public, la victime engage l’action devant le juge pénal et/ou civil. Si la faute est non détachable, la victime doit saisir le tribunal administratif. 

Si un dédommagement est accordé par la victime, il est alors à la charge de l’administration de l’agent (État ou collectivité territoriale, voire SDIS). L’administration doit accorder la protection fonctionnelle à son agent (payer les avocats), mais peut ensuite engager une procédure disciplinaire à son encontre voire intenter une action récursoire contre lui devant le tribunal administratif, visant à le faire condamner à rembourser les frais imputés à l’administration (cas extrêmement rare).

En ce qui concerne la conduite des véhicules, le conducteur en assume personnellement la responsabilité pénale, en toutes occasions, même en opération.

Tout événement anormal doit impérativement être explicité rapidement, de manière fidèle et détaillée dans un compte rendu écrit transmis par la voie hiérarchique. C’est la meilleure façon pour un agent de défendre ses intérêts.