L’organisation juridictionnelle : juridictions judiciaires et administratives

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Le saviez-vous ? Les habits de justice portés par les juges remontent à une ancienne tradition du XIIIe siècle. La robe aujourd’hui portée par les magistrats symbolise une profession, l’uniformité et l’égalité des juges. Le port de la robe de justice constitue une forme de rappel de leurs devoirs.

1 - Pourquoi existe-t-il des juridictions judiciaires et des juridictions administratives ?

En France, l’existence des deux ordres de juridictions (ordre administratif, ordre judiciaire) s’explique par des raisons historiques datant de la Révolution de 1789. Les révolutionnaires refusaient que les tribunaux judiciaires soient compétents pour juger les affaires dans lesquelles l’administration était partie. Ces litiges devant cependant être jugés, les juridictions administratives ont progressivement été mises en place.

La Constitution de 1958 n’a pas érigé le judiciaire en « pouvoir » mais seulement en « autorité ». Ce choix des constituants vient d’une forte tradition de méfiance à l’encontre des juges. De plus, la Constitution ne parle pas des juridictions administratives. Elle fait état du Conseil d’État mais uniquement pour son rôle en qualité d’organe consultatif du gouvernement et du Parlement.

2 - Quel est le rôle des juridictions judiciaires ?

Les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges opposant des particuliers entre eux et pour sanctionner les infractions à la loi pénale.

3 - Quel est le rôle des juridictions administratives ?

Les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges nés des activités de l’administration. Elles jugent les litiges opposant une personne privée à l’État, une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme chargé d’une mission de service public.

4 - Quelles sont les différentes juridictions judiciaires ?

Les juridictions judiciaires comprennent les juridictions du premier degré, celles du second degré et la Cour de cassation.

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Les juridictions du second degré sont les cours d’appel et les cours d’assises d’appel. Les juridictions judiciaires relèvent d’une juridiction suprême, la Cour de cassation, juridiction unique siégeant à Paris.

5 - Quelles sont les différentes juridictions administratives ?

Il existe les tribunaux administratifs (juridictions du premier degré), les cours administratives d’appel (juridictions d’appel) et le Conseil d’État (pourvoi en cassation).

Les juridictions administratives relèvent d’une juridiction suprême, le Conseil d’État, juridiction unique siégeant à Paris.

Il existe par ailleurs des juridictions administratives spécialisées en matière de finances publiques : la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC), la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF).

6 - Que signifie la règle du double degré de juridiction ?

Cette règle est un principe fondamental du fonctionnement de la justice. Elle signifie qu’en principe, toute affaire doit pouvoir être jugée deux fois, tant sur les faits que sur le droit. Tout jugement rendu en première instance peut être contesté devant une cour d’appel qui réexamine l’affaire tant sur les faits que sur le droit.

7 - Quels sont les principes fondamentaux du fonctionnement de la justice ?

La règle du double degré de juridiction, la gratuité de la justice, le droit à un procès équitable, l’obligation de motivation des décisions de justice, sont des principes fondamentaux du fonctionnement de la justice pénale.

Le principe de gratuité de la justice garantit à tout citoyen le respect du droit d’accès à la justice et du principe d’égalité devant la justice. L’aide juridictionnelle permet aux personnes sans ressources ou aux revenus modestes d’obtenir la prise en charge par l’État de tout ou partie des frais de justice.

Le droit à un procès équitable garantit aux justiciables d’être jugés par un juge indépendant et impartial, en audience publique, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.

L’obligation de motivation des décisions de justice impose au juge d’expliquer les raisons de faits et de droit qui justifient sa décision. Ce principe garantit une justice impartiale et permet au justiciable de com- prendre la décision de justice.

8 - Quel est le rôle de la Cour de cassation ?

La Cour de cassation, saisie par un pourvoi en cassation, juge de la bonne application du droit mais ne revient pas sur l’examen de l’affaire. Elle est « juge du droit et non des faits », c’est-à-dire qu’elle contrôle la conformité de la décision rendue aux règles de droit.

Si la Cour de cassation juge que, dans la décision contestée, le droit a correctement été appliqué, elle rejette le pourvoi. Au cas contraire, elle casse la décision et l’annule en tout ou partie. L’affaire est alors renvoyée devant une juridiction du fond.

9 - Quel est le rôle du Conseil d’État ?

Le Conseil d’État est au sommet de l’ordre administratif. Il est juge de cassation pour les affaires rendues par les cours administratives d’appel. Comme la Cour de cassation dans l’ordre judiciaire, le Conseil d’État, dans l’ordre administratif, vérifie que le droit a correctement été appliqué.

Le Conseil d’État a par ailleurs une mission de conseil auprès du gouvernement. Il donne par exemple des avis sur des projets de loi.

10 - Qu’est-ce que le ministère public ?

Le ministère public est composé de magistrats « du parquet » (en opposition aux magistrats « du siège ») : procureur de la République, procureur général près la cour d’appel, procureur général près la Cour de cassation. Ils sont ainsi nommés car ils sont debout pour faire leurs réquisitions (« magistrature débout »).

Le ministère public représente les intérêts de la société et veille au respect de l’ordre public et de l’application des lois. Il dirige l’activité de la police judiciaire et décide des suites à apporter à une affaire (peut déci- der d’un classement sans suite).

Les magistrats du parquet sont soumis au principe de subordination hiérarchique (ils doivent respecter les instructions du ministre de la Justice et des libertés), et sont amovibles (peuvent faire l’objet d’une nouvelle affectation). En cas de faute, ils sont sanctionnés par le ministre de la Justice et des libertés après avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

11 - Qui sont les magistrats du siège ?

Les magistrats du siège sont les juges qui ont pour mission d’instruire ou de juger les affaires. Ils sont aussi nommés « magistrature assise » (ils sont assis lors des audiences).

Ils bénéficient du principe d’indépendance (absence de subordination hiérarchique) et sont inamovibles (une nouvelle affectation ne peut pas leur être imposée). Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est compétent en cas de faute d’un juge du siège.

12 - Quel est le rôle d’un juge d’instruction ?

Le juge d’instruction, magistrat du siège, a pour mission d’instruire les affaires pénales. Il dispose d’importants pouvoirs (perquisitions, placement sous contrôle judiciaire...). Mais la décision de placement en détention provisoire appartient, depuis la loi du 15 juin 2000, au juge des libertés et de la détention. 

Le juge d’instruction fait régulièrement l’objet de critiques. La réforme de la procédure pénale, qui est en cours et qui prévoit de supprimer le juge d’instruction, est contestée.

13 - Quel est l’âge de la responsabilité pénale ?

L’âge de la majorité pénale est l’âge à partir duquel une personne relève du droit pénal commun (18 ans en France).

L’âge de la responsabilité pénale est l’âge à compter duquel les mineurs sont considérés comme pénalement responsables (peuvent commettre une infraction) et sont soumis à un droit spécifique (droit des mineurs). En France, l’âge de la responsabilité pénale est de 18 ans mais il peut être abaissé à 13 ans dans certains cas.

Les mineurs de moins de 10 ans ne peuvent faire l’objet d’aucune pour- suite pénale.

Les mineurs de 10 à 13 ans peuvent être pénalement poursuivis si leur discernement est considéré comme suffisant. Ils encourent uniquement une mesure éducative.

Les mineurs de 13 à 16 ans peuvent faire l’objet de poursuites pénales mais dans un cadre procédural protecteur (en principe, absence de mise en détention provisoire, etc.). Ils bénéficient d’une présomption irréfragable de responsabilité atténuée.

Les mineurs de 16 à 18 ans sont soumis à un régime proche de celui des majeurs mais la priorité est donnée à l’action éducative.

14 - Existe-t-il des juridictions pénales spéciales pour les mineurs ?

L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est le texte de base pour la justice pénale des mineurs (modifiée à de nombreuses reprises). Elle pose le principe fondamental de privilégier une réponse éducative aux actes des mineurs délinquants.

Le juge des enfants est l’acteur principal pour la justice des mineurs. Il existe aussi le tribunal pour enfants, la cour d’assises des mineurs.

La loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionne- ment de la justice pénale et le jugement des mineurs a créé une nouvelle juridiction spécialisée pour mineurs : le tribunal correctionnel pour mineurs (TCM). Mis en application au 1er janvier 2012, le TCM est compétent pour les délits punis d’une peine égale ou supérieure à 3 ans d’emprisonnement et commis en état de récidive légale par un mineur âgé de plus de 16 ans. Le TCM a été supprimé le 1er janvier 2017 ; les affaires auparavant traitées par le TCM relèvent désormais du tribunal pour enfants.

15 - Quelles sont les différentes infractions pénales ?

Il existe trois catégories d’infractions qui sont, par ordre croissant, les contraventions, les délits, les crimes. Chacune de ces infractions est jugée par une juridiction particulière :

les infractions les moins graves, les contraventions, sont classées par ordre croissant de la 1re à la 5e classe. Aucune peine d’emprisonnement n’est encourue en matière de contravention. Les contraventions de 5e classe sont jugées par le tribunal de police. C’est une juridiction à juge unique (un juge et d’un officier du ministère public) ;

les infractions plus graves, les délits, sont jugées par le tribunal correctionnel (TC). En principe, le TC est composé de 3 juges et d’un représentant du ministère public. Dans les cas prévus par la loi (usage de stupéfiants, délits routiers...), le TC peut statuer à juge unique. Il lui est alors interdit de prononcer une peine d’emprisonnement ferme supérieure à 5 ans. La loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a créé le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne (TCFC). Compétent pour certains délits, le TCFC est composé de 3 magistrats et de 2 citoyens assesseurs. Cette loi renforçait la participation des citoyens à l’exercice de la justice pénale. Le TCFC est d’abord institué à titre expérimental de 2012 à 2014 avant une éventuelle généralisation sur l’ensemble du territoire français. En fait, l’expérimentation a pris fin en mars 2013 ;

les infractions les plus graves, les crimes, sont jugées par la cour d’assises.

16 - Quelle est la particularité de la cour d’assises ?

La cour d’assises est une juridiction non permanente de l’ordre judiciaire, chargée de juger les crimes (infractions les plus graves). Elle permet aux citoyens de participer à l’exercice de la justice pénale. Les cours d’assises sont composées de 3 juges professionnels et de 6 jurés. Ces jurés sont tirés au sort sur les listes électorales. Ils participent à l’audience et se prononcent, après délibération, sur la culpabilité de l’accusé et sur la peine. 

La loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a réduit de 9 à 6 le nombre de jurés aux cours d’assises (applicable au 1er janvier 2012). 

Les décisions des cours d’assises sont susceptibles d’un appel devant une cour d’assises d’appel, composée de 3 magistrats professionnels et de 9 jurés (12 jurés avant le 1er janvier 2012).